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22/04/1986 | FRANCE | N°85-94882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1986, 85-94882


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, Chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1985, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 591 et 593 du Code de pro

cédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt at...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, Chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1985, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., conseil fiscal, à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et à celle de 5 000 francs d'amende, pour exercice illégal des professions d'expert comptable et comptable agréé ;
" au motif que les actes accomplis par X... " qui donnaient lieu à rémunération, constituent des travaux comptables à titre libéral et habituel, effectués durant plusieurs années " (cf. arrêt attaqué p. 4, 5e attendu) ;
" alors que le conseil fiscal peut accomplir, sans se rendre coupable d'exercice illégal des professions d'expert-comptable et de comptable agréé, tous les travaux comptables qui sont l'accessoire nécessaire de ses fonctions ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes accomplis par X... n'étaient pas l'accessoire nécessaire de ses fonctions de conseil fiscal, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pendant plusieurs années X..., conseil juridique et fiscal, a, sans être inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, exercé une activité qui consistait non seulement à donner à ses clients des consultations juridiques et fiscales, mais aussi à établir, vérifier ou corriger des journaux auxiliaires de comptabilité ; que les juges relèvent qu'il a effectué lui-même ou supervisé les écritures de fin d'exercice, établi des bilans ou donné des conseils pour le faire et que ces travaux, qui donnaient lieu à rémunération, étaient effectués à titre libéral et de manière habituelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel a caractérisé à la charge du prévenu les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la profession d'expert comptable et de comptable agréé ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés n'ont établi aucune distinction selon la nature, l'objet et la qualité des documents comptables dont la tenue, dans les conditions définies par l'article 20 de la même ordonnance, est interdite aux personnes qui ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre précité ;
Que, d'autre part, la loi du 31 décembre 1971 et l'article 47 du décret du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique n'ont institué, en faveur des personnes inscrites sur une liste de conseils juridiques, aucune exception aux dispositions précitées de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 31 et 37 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile que l'ordre des experts comptables et comptables agréés, représenté par le président du conseil régional des experts comptables a formée contre Paul X..., conseil fiscal ;
" au motif que " les agissements du prévenu ont bien causé un préjudice aux professions réglementées d'expert comptable et comptable agréé " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ;
" 1- alors que l'article 37 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 réserve au seul conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés la faculté de se constituer partie civile devant les juridictions répressives ; que l'article 31 de la même ordonnance précise, dans son 3°, que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ne peut pas se constituer partie civile, car le droit de se constituer partie civile est " réservé au conseil supérieur " ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile que l'ordre des experts-comptables représenté par son conseil régional a formé contre X..., la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2- alors que X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que la constitution de partie civile de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés représenté par le conseil régional de l'ordre était irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que les articles 20 alinéa 4, 31-3° et 37 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 réservent au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés le droit de se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs dans des poursuites intentées par le Ministère public pour des infractions portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait accordé des dommages-intérêts à " l'ordre des experts-comptables et comptables agréés dont le siège est 34 bis, rue de la Gare, 79000 Niort, représenté par M. Y... Jack, président du conseil régional de l'ordre des experts comptables ", qui s'était constitué partie civile ;
Mais attendu qu'en allouant ainsi des dommages-intérêts au Conseil régional, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Poitiers en date du 13 septembre 1985, dans ses seules dispositions concernant l'allocation de dommages-intérêts au Conseil régional de l'ordre des experts comptables et comptables agréés de la région de Poitiers toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94882
Date de la décision : 22/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Exercice illégal de la profession - Délit commis par un conseil juridique et fiscal.

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Exercice illégal de la profession - Action civile - Conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés - Recevabilité (non) - * EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Ordre des experts-comptables et comptables agréés - Conseil régional de l'ordre - Action civile - Exercice illégal de la profession - Recevabilité (non).

1° Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés n'ont établi aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables dont la tenue, dans les conditions définies par l'article 20 de la même ordonnance, est interdite aux personnes qui ne sont pas inscrites au tableau de cet ordre. D'autre part aucune exception auxdites dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'a été prévue par le décret du 13 juillet 1972 en faveur des personnes inscrites sur une liste de conseils juridiques (1).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Ordre professionnel - Experts-comptables et comptables agréés - Conseil régional - Exercice illégal de la profession (non).

2° Les articles 20 alinéa 4, 31-3° et 37 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 réservent au seul Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés le droit de se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs dans des poursuites intentées par le Ministère public pour des infractions portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt accordant des dommages-intérêts à un Conseil régional qui s'était constitué partie civile.


Références :

(1)
(2)
Décret du 13 juillet 1972
Ordonnance du 19 septembre 1945 art. 20 al. 4, art. 31 3°, art. 37
Ordonnance du 19 septembre 1945 art. 8, art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 septembre 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-06-15, bulletin criminel 1984 N° 224 p. 590 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1986, pourvoi n°85-94882, Bull. crim. criminel 1986 N° 134 p. 341
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 134 p. 341

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonctions.
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leydet -
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.94882
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