Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.Rayon a vendu un fonds de commerce à la société d'exploitation Les Jasmins devenue la société La Maison des Pêcheurs ; qu'à défaut de paiement de la partie du prix exigible à terme, M.Rayon a assigné la société débitrice en résolution de la vente en se fondant sur les stipulations du contrat ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette société, M.Rayon a attrait dans la cause le syndic de la procédure collective ; que les premiers juges ayant prononcé la résolution de la vente, la société La Maison des Pêcheurs, dont le règlement judiciaire avait été converti en liquidation des biens, a interjeté appel du jugement ; que M.Rayon a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé par la seule société débitrice ;
Attendu que, pour déclarer cet appel recevable après avoir énoncé que le syndic " s'en rapporte à justice sur la décision à prendre ", l'arrêt retient que celui-ci n'a émis aucune critique à l'encontre de l'exercice de la voie de recours, de sorte que, la règle du dessaisissement ne pouvant être invoquée par d'autres personnes que le représentant de la masse, la fin de non-recevoir soutenue par M.Rayon ne pouvait être accueillie d'autant que l'auteur de la voie de recours poursuivait un objectif conforme à l'intérêt de la masse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait -à la requête de toute partie et au besoin d'office- déclarer l'appel irrecevable comme émanant d'un débiteur privé de l'exercice de ce droit dès lors que -le rapport à justice s'analysant en une contestation de la voie de recours exercée à titre conservatoire- le syndic ne s'était pas substitué au débiteur dessaisi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (N° 844315) rendu le 7 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.