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22/04/1986 | FRANCE | N°84-17578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1986, 84-17578


Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.Rayon a vendu un fonds de commerce à la société d'exploitation Les Jasmins devenue la société La Maison des Pêcheurs ; qu'à défaut de paiement de la partie du prix exigible à terme, M.Rayon a assigné la société débitrice en résolution de la vente en se fondant sur les stipulations du contrat ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette société, M.Rayon a attrait dans la cause le syndic de la procédure collective ; que les premiers juges ayant pr

ononcé la résolution de la vente, la société La Maison des Pêcheurs, dont le règ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.Rayon a vendu un fonds de commerce à la société d'exploitation Les Jasmins devenue la société La Maison des Pêcheurs ; qu'à défaut de paiement de la partie du prix exigible à terme, M.Rayon a assigné la société débitrice en résolution de la vente en se fondant sur les stipulations du contrat ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette société, M.Rayon a attrait dans la cause le syndic de la procédure collective ; que les premiers juges ayant prononcé la résolution de la vente, la société La Maison des Pêcheurs, dont le règlement judiciaire avait été converti en liquidation des biens, a interjeté appel du jugement ; que M.Rayon a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé par la seule société débitrice ;

Attendu que, pour déclarer cet appel recevable après avoir énoncé que le syndic " s'en rapporte à justice sur la décision à prendre ", l'arrêt retient que celui-ci n'a émis aucune critique à l'encontre de l'exercice de la voie de recours, de sorte que, la règle du dessaisissement ne pouvant être invoquée par d'autres personnes que le représentant de la masse, la fin de non-recevoir soutenue par M.Rayon ne pouvait être accueillie d'autant que l'auteur de la voie de recours poursuivait un objectif conforme à l'intérêt de la masse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait -à la requête de toute partie et au besoin d'office- déclarer l'appel irrecevable comme émanant d'un débiteur privé de l'exercice de ce droit dès lors que -le rapport à justice s'analysant en une contestation de la voie de recours exercée à titre conservatoire- le syndic ne s'était pas substitué au débiteur dessaisi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (N° 844315) rendu le 7 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17578
Date de la décision : 22/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Appel interjeté par le seul débiteur en liquidation des biens - Intervention du syndic - Syndic s'en rapportant à justice

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de liquidation des biens - Exercice par le syndic - Nécessité - Appel civil

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Appel - Débiteur en état de liquidation des biens - Appel interjeté par lui seul - Intervention du syndic - Syndic s'en rapportant à justice - Portée

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Débiteur en état de liquidation des biens - Appel formé par le débiteur seul - Irrecevabilité

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Rapport à justice - Portée.

Viole l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 selon lequel pendant toute la durée de la liquidation des biens, les actions concernant le patrimoine du débiteur sont exercées par le syndic, la Cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé par le débiteur contre la décision ayant prononcé la résolution de la vente de son fonds de commerce au motif que le syndic s'en rapporte à justice sur la décision à prendre. . En effet le rapport à justice s'analysant en une contestation de la voie de recours exercée à titre conservatoire, le syndic ne s'est pas substitué au débiteur dessaisi.


Références :

Loi du 13 juillet 1967 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-05-22, bulletin 1984 IV N° 174 p. 145 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 avr. 1986, pourvoi n°84-17578, Bull. civ. 1986 IV N° 69 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 69 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17578
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