La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1986 | FRANCE | N°83-16609

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1986, 83-16609


Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.Sicre a acheté un four de boulangerie à la société Tibiletti puis a introduit une action en résolution de la vente en invoquant le mauvais fonctionnement de l'appareil ; qu'après la mise en réglement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, de la société Tibiletti, un arrêt, devenu irrévocable, a déclaré recevable l'action engagée par M.Sicre et a organisé une mesure d'instruction ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, en suite de son précédent arrêt, prononcÃ

© la résolution de la vente aux torts du vendeur alors, selon le pourvoi, qu'il r...

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.Sicre a acheté un four de boulangerie à la société Tibiletti puis a introduit une action en résolution de la vente en invoquant le mauvais fonctionnement de l'appareil ; qu'après la mise en réglement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, de la société Tibiletti, un arrêt, devenu irrévocable, a déclaré recevable l'action engagée par M.Sicre et a organisé une mesure d'instruction ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, en suite de son précédent arrêt, prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1641 du Code civil que le défaut de la chose vendue, la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, ne saurait emporter résolution de la vente que s'il est établi qu'il existait avant ou au moment de la livraison du bien et n'est pas ainsi la conséquence de faits postérieurs à cette époque ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché et précisé, comme elle y était invitée, si l'état défectueux constaté par l'expert en 1982 existait déjà lors de la vente, le 30 mai 1977, ou n'était pas la conséquence de faits ultérieurs, notamment d'une mauvaise utilisation par l'ouvrier de M.Sicre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel, faisant droit aux conclusions de M.Sicre, qui soutenait que le four n'avait jamais convenablement fonctionné, a constaté que la preuve était rapportée que cet appareil était impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'en l'état de ses constatations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens du débiteur sont soumises à la suspension des poursuites individuelles et à la procédure de vérification du passif ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que M.Sicre n'avait pas à produire sa créance et a ordonné au syndic de la liquidation des biens de la société Tibiletti, ès qualités, de restituer à celui-ci le montant du prix perçu, au motif que les parties devaient être remises en l'état où elles se trouvaient avant la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de paiement d'une somme d'argent formulée par M.Sicre procédait, comme la demande en résolution du contrat de vente, d'une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective concernant la société Tibiletti, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé le montant de la créance de M.Sicre, l'arrêt rendu le 30 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-16609
Date de la décision : 22/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Fixation du quantum du dommage résultant de la résolution de la vente

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Fixation du quantum du dommage résultant de la résolution d'une vente.

Doit être censuré l'arrêt de la Cour d'appel qui, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente liant les deux parties, ordonne au syndic de la liquidation des biens de l'une d'elles de restituer à l'autre le montant du prix perçu (au motif que les parties devaient être remises en l'état où elles se trouvaient avant la vente), la demande en paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture d'une procédure collective devant être soumise à la procédure de vérification des créances.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-03-06, bulletin 1984 IV N° 88 p. 73 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 avr. 1986, pourvoi n°83-16609, Bull. civ. 1986 IV N° 68 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 68 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Consolo et la société civile professionnelle Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.16609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award