Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Autocars Maury Transports a engagé M.Billon le 5 décembre 1977 pour un stage pratique de formation de huit mois :
que M.Billon, resté à son service à l'issue de ce stage, a démissionné le 5 septembre 1978 en signant un reçu pour tout solde de tout compte, et a été engagé pour un nouveau stage de formation par la Société de Transports Loire-Vilaine, ayant des liens étroits avec la précédente ; qu'un contrôle administratif ayant révélé l'illégalité de ce second stage, M.Billon a démissionné et a assigné les deux sociétés en paiement de dommages-intérêts pour n'avoir pas tenu leur engagement de le former à la conduite des véhicules de transport en commun ; que le jugement prud'hommal attaqué a fait droit à sa demande à l'encontre de la Société Loire-Vilaine ;
Attendu que la Société Autocars Maury Transports, actuellement aux droits de la Société Loire-Vilaine, fait grief au Conseil de prud'hommes d'avoir condamné celle-ci en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'il ressort tant des constatations du jugement que des protestations que l'avocat de la Société Loire-Vilaine a fait inscrire au plumitif de cette audience que le Conseil de prud'hommes a statué uniquement sur des éléments produits au cours du délibéré qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire ;
Mais attendu qu'il résulte des documents invoqués que contrairement aux énonciations du pourvoi les sociétés n'ont comparu à aucun stade de la procédure, et notamment, qu'à l'audience de jugement du 22 novembre 1982 le Conseil de prud'hommes a estimé que leur non-comparution n'avait aucun motif légitime ; qu'il s'ensuit qu'aucun débat contradictoire n'a pu s'instaurer à cette audience malgré la présence de l'avocat des sociétés, dès lors que les dispositions de l'article R.516-4 du Code du travail ne permettaient pas à celui-ci de les représenter ; que les juges du fond n'ont donc pas pu violer les droits de la défense de la partie non-comparante en autorisant l'autre partie à déposer son dossier en cours de délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné la Société Loire-Vilaine à verser des dommages-intérêts à M.Billon pour ne lui avoir pas donné la formation promise, alors, d'une part, que l'employeur ne peut commettre aucune faute lorsqu'il n'exécute pas une obligation illégale ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas procuré à M.Billon les avantages attachés à un stage pratique dont il a constaté par ailleurs le caractère illégal, le Conseil de prud'hommes a faussement qualifié la faute de la société ; et, alors, d'autre part, qu'il s'est contredit dans ses motifs sur l'existence du préjudice en affirmant à la fois que M.Billon avait subi un préjudice du fait qu'il n'avait pas bénéficié des avantages du stage pratique, et que, par ailleurs, ce stage étant illégal, il ne pouvait bénéficier de ses avantages ;
Mais attendu que le jugement a constaté que la Société Loire-Vilaine s'était engagée vis-à-vis de M.Billon, en l'embauchant comme stagiaire, à lui donner une formation de conducteur de transports en commun ; que l'illégalité de ce stage en ce qu'il tendait à faire supporter indûment par divers organismes la rémunération et les charges sociales afférentes à l'emploi de M.Billon, n'était pas exclusive de l'existence d'une faute commise par l'employeur génératrice d'un préjudice dont le Conseil de prud'hommes a constaté l'existence ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .