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16/04/1986 | FRANCE | N°85-60580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60580


Vu les articles 35, alinéa 1er, 605 du nouveau Code de procédure civile, R.311-1 et R.321-18 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort ; que, selon le troisième, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ;

Attendu que la Société Française de Productio

n s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance qu...

Vu les articles 35, alinéa 1er, 605 du nouveau Code de procédure civile, R.311-1 et R.321-18 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort ; que, selon le troisième, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ;

Attendu que la Société Française de Production s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance qui a rejeté le chef de sa demande tendant à l'attribution d'un local syndical commun au Syndicat indépendant des artistes interprètes et au Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision S.R.C.T. ;

Attendu cependant, d'une part, qu'aucun texte ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur les contestations relatives à l'attribution d'un local syndical ;

Que, d'autre part, les autres prétentions de la Société Française de Production contre les mêmes adversaires dans la même instance, étaient fondées sur des faits différents et non connexes à sa prétention concernant l'attribution du local syndical ;

Qu'il en résulte qu'en application des textes susvisés, le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60580
Date de la décision : 16/04/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Syndicat professionnel - Contestation relative à l'attribution d'un local

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Attribution d'un local - Contestation - Compétence - Tribunal de grande instance

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Demande indéterminée - Syndicat professionnel - Demande tendant à l'attribution d'un local

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort. Selon l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande. . Aucun texte ne prévoyant la compétence du Tribunal d'instance pour statuer sur les contestations relatives à l'attribution d'un local syndical, est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu en premier ressort en cette matière, les autres prétentions du demandeur devant le tribunal étant, par ailleurs fondées sur des faits différents et non connexes à sa prétention concernant l'attribution dudit local.


Références :

Code de l'Organisation judiciaire R311-1, R321-18
Nouveau Code de procédure civile 35
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris, 19 septembre 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1977-06-03, bulletin 1977 V N° 372 p. 295 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-09, bulletin 1983 V N° 315 p. 223 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-01-26, bulletin 1984 V N° 36 p. 28 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1986, pourvoi n°85-60580, Bull. civ. 1986 V N° 148 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 148 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60580
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