Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.423-3, L.433-2, L.132-19 et suivants du Code du travail :
Attendu qu'en vue de la composition d'un comité de groupe, constitué au sein d'un groupe formé entre la société au Primptemps (la société) et diverses filiales, il a été conclu, le 3 janvier 1985, entre cette société et les organisations syndicales intéressées, à l'exception de la C.G.T., un accord selon lequel la délégation de l'employeur comprendrait le chef de l'entreprise dominante assisté de trois personnes et du nombre de collaborateurs de son choix, et que la répartition des sièges entre les organisations syndicales serait faite proportionnellement au nombre de leurs élus titulaires aux comités centraux d'entreprise ; que la société reproche au jugement attaqué d'avoir écarté cet accord et décidé que le comité de groupe serait composé selon les règles prévues par l'article L.439-3 du Code du travail auxquelles cet accord dérogeait, alors que la loi du 28 octobre 1982 ne contient aucune disposition exigeant l'accord de toutes les organisations syndicales représentatives pour que soient modifiées les règles légales concernant la composition des comités de groupe, et qu'en conséquence, compte tenu des dispositions des articles L.132-19 et suivants du Code du travail, l'accord intervenu le 3 janvier 1985 devait être déclaré bon et valable et opposable à tous les syndicats y compris à la C.G.T. et par suite que les demandes formées par la C.G.T., tendant à voir faire application des dispositions légales et à voir écarter les dispositions contenues dans ce protocole d'accord concernant la composition de la délégation patronale et la répartition des sièges entre les différents syndicats, devaient être rejetées ;
Mais attendu que le tribunal a exactement décidé qu'un accord modifiant la composition d'un comité de groupe et dont l'objet est, en particulier, de répartir les sièges à pourvoir entre les organisations syndicales, selon des règles autres que les règles légales, ne pouvait être imposé à un syndicat qui avait refusé de le signer ;
Que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi