Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer valable la candidature de M.Campini au deuxième tour des éléctions des délégués du personnel prévues pour le 4 juin 1985 dans la société Thomson Vidéo Equipement, le jugement attaqué après avoir relevé que cette candidature avait été déposée après l'expiration des délais prévus tant par la convention collective du 16 juillet 1954 que par une note de service de l'employeur, a estimé que ni l'une ni l'autre n'étaient sur ce point impératives en l'absence d'accord préélectoral sur les modalités du 2ème tour du scrutin, et que le dépot tardif de cette candidature ne rendait pas impossible le déroulement des élections, que notamment les électeurs devant voter par correspondance, pouvaient " retirer une enveloppe " jusqu'au 3 juin, veille du scrutin ;
Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que M.Campini avait déposé sa candidature le 3 juin 1985 à 17 heures, pour des élections prévues le 4 juin 1985 ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en toute hypohèse ce salarié avait fait connaître sa candidature dans un délai qui n'était pas compatible avec les nécessités de l'organisation du scrutin et que ce dépôt tardif ne permettait pas aux électeurs appelés à voter par correspondance, et à qui l'employeur avait le 24 mai, adressé le matériel de vote, de se prononcer en toute connaissance de cause, le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Asnières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Courbevoie,