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16/04/1986 | FRANCE | N°85-60411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60411


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, par jugement du 29 mars 1983 devenu irrévocable, le tribunal d'instance a, à la requête du Pari Mutuel Urbain, déclaré Daniel X... et Sylvie Y... inéligibles aux élections du comité d'établissement de Rouen de cette entreprise, ayant eu lieu le 3 mars 1983, aux motifs que la présence de ces deux vacataires dans l'entreprise, qui les occupait comme main-d'oeuvre d'appoint, revêtai un caractère occasionnel, que la durée de leur emploi était limitée et qu'en raison de leur lien intermittent avec l

e Pari Mutuel Urbain, ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilit...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, par jugement du 29 mars 1983 devenu irrévocable, le tribunal d'instance a, à la requête du Pari Mutuel Urbain, déclaré Daniel X... et Sylvie Y... inéligibles aux élections du comité d'établissement de Rouen de cette entreprise, ayant eu lieu le 3 mars 1983, aux motifs que la présence de ces deux vacataires dans l'entreprise, qui les occupait comme main-d'oeuvre d'appoint, revêtai un caractère occasionnel, que la durée de leur emploi était limitée et qu'en raison de leur lien intermittent avec le Pari Mutuel Urbain, ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité prévues par la loi ;

Que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par cette décision et déclarer Daniel X... et Sylvie Y... éligibles aux élections du comité d'établissement de Rouen, fixées au 4 avril 1985, le juge du fond a retenu qu'il avait dans son jugement du 29 mars 1983 effectué un calcul global des vacations de six candidats aux élections pendant l'année précédant celles-ci, en retenant une moyenne pour l'ensemble des candidats, que ce mode de calcul ne pouvait être repris dans le nouveau litige, qu'il convenait au contraire de rechercher, pour chacun des candidats, si les conditions d'éligibilité étaient ou non remplies et que tel était bien le cas en la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la même question litigieuse opposait les mêmes parties prises en la même qualité et procédait de la même cause que la précédente, sans que fussent invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 mai 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance du Havre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60411
Date de la décision : 16/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de parties - Elections professionnelles - Comité d'établissement - Eligibilité - Salarié vacataire - Elections successives

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Elections professionnelles - Comité d'établissement - Eligibilité - Salarié vacataire - Elections successives

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Elections professionnelles - Comité d'établissement - Eligibilité - Salarié vacataire - Elections successives

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Vacataire.

En l'état d'un jugement devenu irrévocable déclarant deux vacataires inéligibles aux élections précédentes d'un comité d'établissement du fait que leur présence dans l'entreprise qui les occupait comme main-d'oeuvre d'appoint revêtait un caractère occasionnel, que la durée de leur emploi était limitée et qu'en raison de leur lien intermittent avec l'employeur, ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité prévues par la loi, le tribunal d'instance ne peut rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par cette décision pour déclarer ces vacataires éligibles aux élections intervenues pour le renouvellement du même comité d'établissement aux motifs que, dans sa précédente décision, il avait calculé globalement les vacations des candidats aux élections pendant l'année précédant celle-ci, en retenant une moyenne pour l'ensemble des candidats, que ce mode de calcul global des vacations ne pouvait être repris dans le nouveau litige, alors que la même question litigieuse opposait les mêmes parties prises en la même qualité et procédait de la même cause que la précédente, sans que fussent invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 03 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1986, pourvoi n°85-60411, Bull. civ. 1986 V N° 133 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 133 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret
Avocat(s) : Avocat :La Société civile professionnelle Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60411
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