Sur le moyen unique : Vu les articles 10 et 14 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et l'instruction fixant les règles générales d'attribution des aides approuvée par arrêté ministériel du 2 janvier 1978 ; Attendu que M.Maritch qui avait exercé la profession commerciale de pâtissier-confiseur de 1950 à 1974, date à laquelle il a donné son fonds en location-gérance, a repris son activité le 1er août 1978 et a sollicité le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice le 7 septembre 1981 ; Attendu que pour dire qu'il ne pouvait y prétendre, la Cour d'appel a estimé qu'il ne justifiait de l'exercice personnel et ininterrompu de l'activité de chef de l'entreprise dirigée au moment de la demande pendant les cinq années précédant celle-ci ; Attendu, cependant, que si l'article 10 susvisé dispose que pour avoir vocation à l'aide spéciale compensatrice, il faut, entre autres conditions, avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande, il n'exclut nullement la possibilité d'un exercice discontinu de cette activité ; que l'article 14 qui prévoit que le montant de l'aide est égal à la somme des revenus procurés au demandeur par le fonds ou l'entreprise au cours des trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande, ne concerne que le calcul de l'aide et n'exige pas que ces cinq exercices se soient succédé sans interruption ; D'où il suit qu'en ajoutant aux textes susvisés une condition d'application qu'ils ne prévoient pas, la Cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er mars 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.