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16/04/1986 | FRANCE | N°84-12966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 84-12966


Sur le moyen unique : Vu les articles 10 et 14 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et l'instruction fixant les règles générales d'attribution des aides approuvée par arrêté ministériel du 2 janvier 1978 ; Attendu que M.Maritch qui avait exercé la profession commerciale de pâtissier-confiseur de 1950 à 1974, date à laquelle il a donné son fonds en location-gérance, a repris son activité le 1er août 1978 et a sollicité le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice le 7 septembre 1981 ;

Attendu que pour dire qu'il ne pouvait y prétendre, la Cour d'appel a ...

Sur le moyen unique : Vu les articles 10 et 14 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et l'instruction fixant les règles générales d'attribution des aides approuvée par arrêté ministériel du 2 janvier 1978 ; Attendu que M.Maritch qui avait exercé la profession commerciale de pâtissier-confiseur de 1950 à 1974, date à laquelle il a donné son fonds en location-gérance, a repris son activité le 1er août 1978 et a sollicité le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice le 7 septembre 1981 ; Attendu que pour dire qu'il ne pouvait y prétendre, la Cour d'appel a estimé qu'il ne justifiait de l'exercice personnel et ininterrompu de l'activité de chef de l'entreprise dirigée au moment de la demande pendant les cinq années précédant celle-ci ; Attendu, cependant, que si l'article 10 susvisé dispose que pour avoir vocation à l'aide spéciale compensatrice, il faut, entre autres conditions, avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande, il n'exclut nullement la possibilité d'un exercice discontinu de cette activité ; que l'article 14 qui prévoit que le montant de l'aide est égal à la somme des revenus procurés au demandeur par le fonds ou l'entreprise au cours des trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande, ne concerne que le calcul de l'aide et n'exige pas que ces cinq exercices se soient succédé sans interruption ; D'où il suit qu'en ajoutant aux textes susvisés une condition d'application qu'ils ne prévoient pas, la Cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er mars 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12966
Date de la décision : 16/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Exercice de la même activité avec la même clientèle dans les cinq ans précédant la demande - Nécessité d'un exercice ininterrompu (non)

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Exercice de la même activité avec la même clientèle dans les cinq ans précédant la demande - Nécessité d'un exercice ininterrompu (non).

Si l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dispose que pour avoir vocation à l'aide spéciale compensatrice, il faut, entre autres conditions, avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande, il n'exclut nullement la possibilité d'un exercice discontinu de cette activité. Et l'article 14 de la même loi, qui prévoit que le montant de l'aide est égal à la somme des revenus procurés au demandeur par le fonds ou l'entreprise au cours des trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande ne concerne que le calcul de l'aide et n'exige pas que ces cinq exercices se soient succédé sans interruption. Par suite encourt la cassation, la décision qui ajoute à ces textes une condition qu'ils ne prévoient pas en exigeant un exercice personnel et ininterrompu de l'activité de chef de l'entreprise dirigée au moment de la demande pendant les cinq années précédant celle-ci (arrêt n° 1) En revanche se trouve justifiée, la décision admettant au bénéfice de l'aide l'artisan qui après avoir exercé pendant plus de quinze ans avait cessé son activité et ne l'avait reprise que deux ans et demi avant la demande d'aide (arrêt n° 2).


Références :

Loi 72-657 du 13 juillet 1972 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1986, pourvoi n°84-12966, Bull. civ. 1986 V N° 143 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 143 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard et M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12966
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