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16/04/1986 | FRANCE | N°83-15041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 83-15041


Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait exercé la profession artisanale de mécanicien en cycles du 1er août 1934 au 22 décembre 1975, date à laquelle il s'était fait radier du registre des métiers, a repris son activité le 1er octobre 1978 et a sollicité le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice le 26 mars 1981 ; que la Caisse interprofessionnelle artisanale de retraite vieillesse du Nord fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli sa demande, alors qu'aux termes des articles 14 de la loi du 13 juillet 1972 et 121-11 de l'instruction approuvée par arrêté mini

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Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait exercé la profession artisanale de mécanicien en cycles du 1er août 1934 au 22 décembre 1975, date à laquelle il s'était fait radier du registre des métiers, a repris son activité le 1er octobre 1978 et a sollicité le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice le 26 mars 1981 ; que la Caisse interprofessionnelle artisanale de retraite vieillesse du Nord fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli sa demande, alors qu'aux termes des articles 14 de la loi du 13 juillet 1972 et 121-11 de l'instruction approuvée par arrêté ministériel du 2 janvier 1978, l'aide devant être calculée sur les trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande, la condition d'exercice de cinq ans portée aux articles 10 de ladite loi et 1114 de l'instruction ne pouvait s'entendre que des cinq années précédant sans interruption la demande d'attribution ; Mais attendu que si l'article 10 précité dispose que pour avoir vocation au bénéfice de l'aide spéciale compensatrice, il faut, entre autres conditions, avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande, il n'exclut nullement la possibilité d'un exercice discontinu de cette activité ; que l'article 14, qui prévoit que le montant de l'aide est égal à la somme des revenus procurés au demandeur par le fonds ou l'entreprise au cours des trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande, ne concerne que le calcul de l'aide et n'exige pas que ces cinq exercices se soient succédé sans interruption ; D'où il suit que la décision attaquée se trouve ainsi justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-15041
Date de la décision : 16/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Exercice de la même activité avec la même clientèle dans les cinq ans précédant la demande - Nécessité d'un exercice ininterrompu (non)

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Exercice de la même activité avec la même clientèle dans les cinq ans précédant la demande - Nécessité d'un exercice ininterrompu (non).

Si l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dispose que pour avoir vocation à l'aide spéciale compensatrice, il faut, entre autres conditions, avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande, il n'exclut nullement la possibilité d'un exercice discontinu de cette activité. Et l'article 14 de la même loi, qui prévoit que le montant de l'aide est égal à la somme des revenus procurés au demandeur par le fonds ou l'entreprise au cours des trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande ne concerne que le calcul de l'aide et n'exige pas que ces cinq exercices se soient succédé sans interruption. Par suite encourt la cassation, la décision qui ajoute à ces textes une condition qu'ils ne prévoient pas en exigeant un exercice personnel et ininterrompu de l'activité de chef de l'entreprise dirigée au moment de la demande pendant les cinq années précédant celle-ci (arrêt n° 1) En revanche se trouve justifiée, la décision admettant au bénéfice de l'aide l'artisan qui après avoir exercé pendant plus de quinze ans avait cessé son activité et ne l'avait reprise que deux ans et demi avant la demande d'aide (arrêt n° 2).


Références :

Loi 72-657 du 13 juillet 1972 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1986, pourvoi n°83-15041, Bull. civ. 1986 V N° 143 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 143 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.15041
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