Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Pau, 28 juin 1983), que, dans la déclaration de la succession de son père, Marc X... a déduit de l'actif successoral une somme correspondant, selon lui, à une dette du défunt à son égard ; que l'administration des impôts a refusé cette déduction au motif que la dette n'était pas établie dans les conditions exigées par l'article 773-2°, alinéa 2, du Code général des Impôts ; que Marc X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et des pénalités estimés dus, en soutenant que la dette était établie par des documents comptables auxquels se référait un acte de constitution de société enregistré avant le décés ;
Attendu que Marc X... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette opposition, au motif que l'article 773-2° du Code général des Impôts dispose que les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ne sont pas déductibles, sauf lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou sous-seings privés ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une partie contractante ; que ce texte ne peut faire l'objet d'interprétation et qu'il ne peut s'agir que d'une reconnaissance de dette explicite et non d'un acte sous-seings privés quelconque faisant apparaître accessoirement l'existence de la dette, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, s'il n'y a, comme le retient le jugement, dette consentie par le défunt au sens de l'article 773-2° qu'en présence d'une reconnaissance de dette explicite, la dette litigieuse, qui ne répondait pas à cette définition, échappait à la prohibition exceptionnelle de ce texte et pouvait donc être déduite de l'actif successoral, de sorte que le tribunal a violé l'article 773-2°, alinéa 1er, du Code général des Impôts ; alors que, d'autre part, si au contraire tout acte constatant une dette du défunt envers son héritier tombe sous la prohibition édictée par l'article 773-2°, alinéa 1er, les mêmes actes bénéficient également de l'exception à cette prohibition prévue à l'alinéa 2 en cas d'enregistrement avant le décès, de sorte qu'en ce cas le tribunal a violé l'article 773-2°, alinéa 2, du Code général des Impôts ;
Mais attendu, d'une part, que Marc X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen tendant à faire juger que les dispositions de l'article 773-2°, alinéa 2, du Code général des Impôts étaient inapplicables en l'espèce, après avoir soutenu devant les juges du fond que l'acte enregistré invoqué par lui répondait aux exigences de ce texte ;
Attendu, d'autre part, que les prescriptions de l'article 773-2° du Code général des Impôts sont applicables aux seules dettes d'origine contractuelle ; que le tribunal a statué à bon droit ainsi qu'il l'a fait, dès lors que M.Lacoustille invoquait devant lui le seul bénéfice de ce texte ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi