CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F.), partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 3 juillet 1985 qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs de blessures involontaires et infraction au Code de la route, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la M. A. I. F. à l'encontre d'un jugement du tribunal de police de l'Isle-Adam, qui s'était prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation :
Qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non recevable l'appel de la M. A. I. F. ;
" aux motifs que, selon l'article 509 du Code de procédure pénale, la recevabilité de l'appel de l'assureur intervenant devant le premier juge est soumis à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours à l'assuré ; que cette formalité n'ayant pas été observée, l'appel de la M. A. I. F. est irrecevable ; que l'inobservation du texte précité n'entraîne pas une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée que sur la preuve d'un grief en application de l'article 802 du même Code mais enfreint une condition de recevabilité de l'appel et constitue une fin de non-recevoir ;
" alors, en premier lieu, que si l'article 509 alinéa 2 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983, prévoit la notification de l'appel de l'assureur à l'assuré dans un délai de 3 jours de l'appel, il ne prévoit aucune sanction en cas d'absence d'envoi de la lettre recommandée A. R. et qu'en déclarant néanmoins l'appel de la M. A. I. F. irrecevable, la Cour a ajouté au texte de l'article 509 alinéa 2 et par suite violé par fausse application cette disposition ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, selon l'article 802 du Code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles, à l'exception toutefois de celles prévues par l'article 105, la Cour, saisie d'une demande d'annulation, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de nuire à la partie qu'elle concerne ;
" et, qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel de la M. A. I. F., pour inobservation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 509 du Code de procédure pénale, sans rechercher si ladite inobservation avait eu pour conséquence de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne-à savoir le seul assuré-la Cour a violé par fausse application l'article 802 précité ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'appel de l'assureur, qui produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile, est dans un délai de trois jours notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur, cette notification, qui est prévue dans le seul intérêt de l'assuré, ne constitue pas une condition de recevabilité dudit appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de blessures involontaires sur la personne des époux Y... ; que la compagnie d'assurances Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M. A. I. F.) qui assurait le prévenu et était intervenue devant cette juridiction, a interjeté appel du jugement qui, après avoir condamné X..., s'était prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, faisant droit aux conclusions des parties civiles, qui alléguaient que l'assureur n'avait pas, ainsi que le lui imposait le second alinéa de l'article 509 du Code de procédure pénale, notifié son appel dans le délai de trois jours à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la juridiction du second degré a estimé que l'inobservation du texte précité n'entraînait pas une nullité pour vice de forme ne pouvant " être prononcée que sur la preuve d'un grief en application de l'article 802 du Code de procédure pénale ", mais constituait une cause d'irrecevabilité de l'appel ; qu'elle a en conséquence déclaré non recevable l'appel de la M. A. I. F. ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'assuré, qui était représenté à l'audience, n'avait à aucun moment invoqué l'inobservation de ladite formalité soulevée et que les parties civiles étaient sans intérêt à se prévaloir d'une telle irrégularité, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles en date du 3 juillet 1985,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.