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10/04/1986 | FRANCE | N°85-10957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 1986, 85-10957


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ;

Attendu que, pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé des locaux appartenant à la S.C.I. ... et donnés en location à la Banque Nationale de Paris sans qu'elle puisse " y exercer d'autre commerce que celui de bureaux et services " de l'agence de la banque, l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1984) a retenu que les termes

" bureaux et services " englobaient indifféremment la totalité des activités d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ;

Attendu que, pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé des locaux appartenant à la S.C.I. ... et donnés en location à la Banque Nationale de Paris sans qu'elle puisse " y exercer d'autre commerce que celui de bureaux et services " de l'agence de la banque, l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1984) a retenu que les termes " bureaux et services " englobaient indifféremment la totalité des activités de l'agence ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les lieux litigieux constituaient des bureaux de la banque, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans,


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-10957
Date de la décision : 10/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Locaux à usage de bureaux

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Locaux à usage exclusif de bureaux - Définition.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé, retient que les termes " bureaux et services " visés au bail englobaient indifféremment " la totalité des activités de l'agence alors que la cour d'appel avait constaté que les lieux litigieux constituaient des bureaux de la banque.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1984-02-07, bulletin 1984 III N° 29 p. 23 (Cassation). Cour de Cassation, chambre civile 3, 1984-07-18, bulletin 1984 III N° 140 p. 109 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 avr. 1986, pourvoi n°85-10957, Bull. civ. 1986 III N° 37 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 37 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10957
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