Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ;
Attendu que, pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé des locaux appartenant à la S.C.I. ... et donnés en location à la Banque Nationale de Paris sans qu'elle puisse " y exercer d'autre commerce que celui de bureaux et services " de l'agence de la banque, l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1984) a retenu que les termes " bureaux et services " englobaient indifféremment la totalité des activités de l'agence ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les lieux litigieux constituaient des bureaux de la banque, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans,