Sur le moyen unique :
Attendu que propriétaires de lots dans l'immeuble Résidence Le Reuze, MM. X... et autres font grief aux arrêts attaqués (Douai, 2 février 1983 et 15 juillet 1983) d'avoir décidé que les charges afférentes au service collectif de sécurité seront supportées par les propriétaires de lots à usage commercial ou d'habitation à raison de 5/13èmes, au prorata de leurs parts des parties communes, alors, selon le moyen, 1°) que l'utilité à laquelle la loi fait référence doit être conçue de manière objective en tenant compte de l'affectation des parties privatives ; qu'après avoir constaté qu'en vertu d'une réglementation impérative, seuls les locaux à usage d'hôtel et de bureaux appelaient un besoin spécifique de sécurité, l'arrêt attaqué ne pouvait pas faire supporter aux copropriétaires des locaux affectés à un autre usage, une partie de l'excédent de charges correspondant à l'organisation d'un service de sécurité renforcée, dont ils n'avaient nul besoin ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, et alors 2°) que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, d'une part, constater que quatre salariés seulement étaient utiles pour assurer la sécurité dans les locaux à usage d'habitation ou de commerce et, d'autre part, affirmer que le service de sécurité renforcé, avec un effectif de treize personnes, présentait une utilité pour l'ensemble des copropriétaires, quelque fût le mode d'occupation de leurs locaux ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donc méconnu les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ", alors " qu'en refusant de faire supporter aux copropriétaires des locaux à usage d'hôtel ou de bureaux l'intégralité de l'excédent de charges correspondant à l'organisation d'un service renforcé, pourtant inutile pour assurer la sécurité dans les locaux affectés à un autre usage, sans expliquer en quoi un tel service était seulement plus utile à ces copropriétaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 13 juillet 1983 ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'existence de lots à usage d'hôtel ou de bureaux nécessite un service collectif de sécurité de treize personnes, alors que quatre suffiraient si l'immeuble comportait seulement des lots à usage commercial ou d'habitation, l'arrêt qui constate, sans se contredire, que ce service renforcé présente une utilité plus marquée pour les lots à usage d'hôtel ou de bureaux, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi