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10/04/1986 | FRANCE | N°83-40525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-40525


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu selon le second de ces textes que tout agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien doit recevoir une indemnité égale à la différence entre la rémunération réelle et celle qu'il aurait obtenue s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF à payer à Mlle X..., qui était employée au classement

niveau 2 coefficient 105 lorsqu'elle a été déléguée, le 24 novembre 1975, dans le po...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu selon le second de ces textes que tout agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien doit recevoir une indemnité égale à la différence entre la rémunération réelle et celle qu'il aurait obtenue s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF à payer à Mlle X..., qui était employée au classement niveau 2 coefficient 105 lorsqu'elle a été déléguée, le 24 novembre 1975, dans le poste d'encodeur niveau 5 coefficient 130, pour remplacer une employée en congé de maternité, une indemnité égale à la différence entre le salaire qu'elle a perçu et le salaire d'un encodeur 3ème degré, niveau 5, la Cour d'appel après avoir relevé que cet emploi correspondait à celui tenu par des agents techniques professionnels confirmés, encodeur 3ème degré, après 18 mois de pratique professionnelle au niveau 4 et vérification des aptitudes, a énoncé qu'il résultait de l'article 35 de la convention collective susvisée qu'en cas de remplacement à un poste supérieur, l'agent remplaçant devait percevoir un salaire équivalent à celui qu'il percevrait s'il était titularisé à ce poste, qu'il soit diplômé ou non et ce dès sa prise de fonction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention collective que les fonctions d'un encodeur niveau 4 sont identiques à celles d'un encodeur niveau 5 dont l'indice dépend exclusivement de l'ancienneté du titulaire au niveau 4, de son niveau et de ses états de service personnel, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 35 de ladite convention collective ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40525
Date de la décision : 10/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Indemnité compensatrice de différence de rémunération - Attribution - Conditions

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Indemnité compensatrice de différence de rémunération - Attribution - Conditions.

Il résulte de l'article 35 de la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale que tout agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien doit recevoir une indemnité égale à la différence entre la rémunération réelle et celle qu'il aurait obtenue s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui condamne l'URSSAF à payer l'indemnité différentielle à une employée déléguée dans le poste d'encodeur niveau 5 coefficient 130 alors qu'il résulte de la convention collective que les fonctions d'un encodeur niveau 4 sont identiques à celles d'un encodeur niveau 5 dont l'indice dépend exclusivement de l'ancienneté du titulaire au niveau 4, de son niveau et de ses états de service personnel.


Références :

Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1986, pourvoi n°83-40525, Bull. civ. 1986 V N° 129 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 129 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.40525
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