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09/04/1986 | FRANCE | N°85-60527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1986, 85-60527


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 435-4 du Code du travail, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M.Revol, représentant syndical du syndicat " Cat Sinpas " du comité d'établissement de Juvisy de la Société Générale, puis désigné le 27 février 1981 par le Syndicat Indépendant du Personnel de la Société Générale (C.S.L.), comme représentant syndical au comité central d'entreprise de cette société, est devenu, au mois de mai suivant, le représentant syndical à ce même comité central, du Syndicat Indépendant et Autonome

du Personnel de la Société Générale (S.I.A.P.) qui, à la suite de leur fusion,...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 435-4 du Code du travail, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M.Revol, représentant syndical du syndicat " Cat Sinpas " du comité d'établissement de Juvisy de la Société Générale, puis désigné le 27 février 1981 par le Syndicat Indépendant du Personnel de la Société Générale (C.S.L.), comme représentant syndical au comité central d'entreprise de cette société, est devenu, au mois de mai suivant, le représentant syndical à ce même comité central, du Syndicat Indépendant et Autonome du Personnel de la Société Générale (S.I.A.P.) qui, à la suite de leur fusion, avait succédé aux deux premiers syndicats ; qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de M.Revol au comité central d'entreprise, alors que, d'une part, le tribunal, qui constate que M.Revol avait été désigné au comité central d'entreprise, au nom du Syndicat Indépendant C.S.L., sans avoir été désigné, conformément à l'article L. 435-4 du Code du travail, à un comité d'établissement de l'entreprise dans le même syndicat, a par là-même constaté l'irrégularité de sa désignation, alors, d'autre part, qu'à admettre même que l'intéressé eût pu être considéré comme représentant un syndicat qui n'avait pas procédé à sa désignation, et ce, par le seul effet d'une fusion des syndicats, le tribunal se devait de caractériser, comme l'y invitait l'organisation exposante dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, la représentativité de ce syndicat au niveau de l'entreprise, alors, en outre, qu'en affirmant que la représentativité du syndicat " Cat Sinpas ", représenté par l'intéressé dans l'établissement de Juvisy, n'était pas contestée, bien qu'elle l'ait été expressément par l'organisation exposante dans ses conclusions, le tribunal a dénaturé lesdites conclusions, alors, surtout, que la représentativité du " Syndicat Indépendant et Autonome du Personnel de la Société Générale " au niveau de l'entreprise, seul cadre de son appréciation pour une telle désignation, n'aurait pu, en tout cas, se déduire de la représentativité d'un syndicat le composant dans un seul établissement de l'entreprise, le syndicat " Cat Sinpas " étant spécifique à un établissement, alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la C.F.D.T. selon lesquelles l'intéressé, en se faisant désigner par le Syndicat Indépendant C.S.L. le 27 février 1984 et en se présentant à la réunion plénière du comité central d'entreprise du 28 mars 1984 comme représentant désormais le nouveau Syndicat Indépendant et Autonome du Personnel de la Société Générale alors que les modifications apportées aux statuts du Syndicat C.S.L. n'avaient été déclarées qu'en avril 1984, avait voulu faire échec aux règles de la représentativité ;

Mais attendu, dès lors qu'il résultait des constatations du jugement que, du fait des fusions intervenues, le S.I.A.P., qui était aux droits des syndicats auxquels il avait succédé, se trouvait représentatif dans l'entreprise, comme l'était le C.S.L., et que M.Revol était devenu le représentant de celui-là au comité d'établissement de Juvisy, la décision du tribunal, lequel n'avait pas été saisi d'une contestation de la désignation de ce salarié dans ce comité d'établissement, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60527
Date de la décision : 09/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité central d'entreprise - Membres - Membre désigné par un syndicat émanant de la fusion de plusieurs syndicats - Validité - Constatations suffisantes

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Fusion - Effets

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Statuts - Modification - Fusion de plusieurs syndicats - Effets

Dès lors qu'il résultait des constatations d'un jugement que, du fait des fusions intervenues, un syndicat, qui était aux droits des syndicats auxquels il avait succédé, se trouvait représentatif dans l'entreprise et qu'un salarié était devenu le représentant de celui-là dans un comité d'établissement, se trouve légalement justifiée la décision d'un tribunal qui n'ayant pas été saisi d'une contestation de la désignation de ce salarié dans le comité d'établissement a validé sa désignation au comité central d'entreprise.


Références :

Code du Travail L435-4
Nouveau code de procédure civile 4, 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 9ème Arrondissement de Paris, 12 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1986, pourvoi n°85-60527, Bull. civ. 1986 V N° 118 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 118 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bertaud
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Célice et la Société civile professionnelle Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60527
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