Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et l'arrêté ministériel du 2 janvier 1978 approuvant les règles générales d'attribution des aides instituées en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
Attendu que pour admettre que Mme X..., divorcée en 1969 de M.Jean et en dernier lieu exploitante de station-service, avait été pendant quinze ans chef d'une entreprise commerciale et lui reconnaître le droit à l'aide spéciale compensatrice, l'arrêt attaqué énonce en substance que le fonds immatriculé au registre du commerce au nom de Jean, marié le 23 août 1941 sous le régime de la communauté légale, était exploité par les deux époux à égalité de droits en sorte que Mme X... a été de 1943 à 1967 chef d'entreprise au même titre que son mari ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses constatations que durant la période litigieuse Mme X... n'était pas personnellement immatriculée au registre du commerce et qu'aux termes de l'instruction approuvée par arrêté ministériel du 2 janvier 1978, il appartient au demandeur de produire un certificat attestant pour un commerçant son immatriculation au registre du commerce ou pour un artisan sa qualité de chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.