Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., orthophoniste qui donnait ses soins depuis le 13 novembre 1973 aux malades du service d'hospitalisation à domicile de l'administration générale de l'Assistance Publique, a fait l'objet pour cette activité d'une décision d'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale ; que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté cet assujettissement aux motifs essentiels que les auxiliaires médicaux intervenant dans le cas d'hospitalisation à domicile exerçent leur activité sur prescription du médecin traitant et sous sa seule responsabilité mais en pleine indépendance vis-à-vis de l'administration et qu'ils sont rémunérés à l'acte au tarif conventionnel de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions que ledit médecin sur présentation de bordereaux à l'administration générale de l'Assistance Publique alors que, d'après ces énonciations, Mme X... recevait sa rémunération de l'hôpital et exerçait son activité dans le cadre d'un service organisé par celui-ci, ce dont résultait l'existence d'un lien de dépendance d'employé à employeur justifiant l'affiliation de l'intéressée au régime général, en sorte que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé, en sus des constatations rapportées dans le moyen, que les auxiliaires médicaux étaient choisis librement par le malade hospitalisé à domicile parmi ceux de sa connaissance ou sur une liste d'agrément fournie par le service, qu'ils étaient libres d'accepter ou de refuser le choix du malade et qu'ils étaient rémunérés sur la base du tarif du secteur libéral suivant un système particulier de tiers payant dans lequel le service d'hospitalisation à domicile assurait seulement la transmission des fonds sans que la rémunération lui incombe ; qu'ayant encore constaté que telle était bien la situation de Mme X..., orthophoniste pour laquelle les malades relevant du service d'hospitalisation à domicile ne représentaient qu'une infime partie de sa clientèle, la Cour d'appel en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ne se trouvaient pas réunies ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .