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09/04/1986 | FRANCE | N°84-12559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1986, 84-12559


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., orthophoniste qui donnait ses soins depuis le 13 novembre 1973 aux malades du service d'hospitalisation à domicile de l'administration générale de l'Assistance Publique, a fait l'objet pour cette activité d'une décision d'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale ; que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté cet assujettissement aux motifs essentiels que les auxiliaires médicaux intervenant dans le cas d'hospitalisation à domicile exerçent leur activité sur prescription du

médecin traitant et sous sa seule responsabilité mais en pleine indépend...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., orthophoniste qui donnait ses soins depuis le 13 novembre 1973 aux malades du service d'hospitalisation à domicile de l'administration générale de l'Assistance Publique, a fait l'objet pour cette activité d'une décision d'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale ; que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté cet assujettissement aux motifs essentiels que les auxiliaires médicaux intervenant dans le cas d'hospitalisation à domicile exerçent leur activité sur prescription du médecin traitant et sous sa seule responsabilité mais en pleine indépendance vis-à-vis de l'administration et qu'ils sont rémunérés à l'acte au tarif conventionnel de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions que ledit médecin sur présentation de bordereaux à l'administration générale de l'Assistance Publique alors que, d'après ces énonciations, Mme X... recevait sa rémunération de l'hôpital et exerçait son activité dans le cadre d'un service organisé par celui-ci, ce dont résultait l'existence d'un lien de dépendance d'employé à employeur justifiant l'affiliation de l'intéressée au régime général, en sorte que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé, en sus des constatations rapportées dans le moyen, que les auxiliaires médicaux étaient choisis librement par le malade hospitalisé à domicile parmi ceux de sa connaissance ou sur une liste d'agrément fournie par le service, qu'ils étaient libres d'accepter ou de refuser le choix du malade et qu'ils étaient rémunérés sur la base du tarif du secteur libéral suivant un système particulier de tiers payant dans lequel le service d'hospitalisation à domicile assurait seulement la transmission des fonds sans que la rémunération lui incombe ; qu'ayant encore constaté que telle était bien la situation de Mme X..., orthophoniste pour laquelle les malades relevant du service d'hospitalisation à domicile ne représentaient qu'une infime partie de sa clientèle, la Cour d'appel en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ne se trouvaient pas réunies ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12559
Date de la décision : 09/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Orthophoniste donnant des soins aux malades hospitalisés à domicile

L'orthophoniste donnant des soins à domicile aux malades du service d'hospitalisation à domicile de l'administration générale de l'assistance publique n'a pas à être assujettie du chef de cette activité au régime général de la Sécurité sociale dès lors qu'il est établi d'une part, que cet auxiliaire médical était choisi librement par le malade hospitalisé à domicile, parmi ceux de sa connaissance ou sur une liste d'agrément fournie par le service, qu'il était libre d'accepter ou de refuser le choix du malade et était rémunéré sur la base du tarif du secteur libéral, suivant un système particulier de tiers payant, dans lequel le service d'hospitalisation à domicile assurait seulement la transmission des fonds sans que la rémunération lui incombe, et que, d'autre part, les malades relevant du service d'hospitalisation à domicile ne représentaient qu'une infime partie de sa clientèle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1972-03-01, bulletin 1972 V N° 171 p. 162 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1986, pourvoi n°84-12559, Bull. civ. 1986 V N° 120 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 120 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions.
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12559
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