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09/04/1986 | FRANCE | N°83-42515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1986, 83-42515


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Melle X..., qui était employée à la société " Banque Crédit Martiniquais ", ayant apposé sa signature et inscrit le numéro de son compte personnel sur le bordereau de versement d'un chèque déposé par un client puis fait crédité ce compte du montant du chèque, a été licenciée pour faute grave le 21 janvier 1980, qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'in

demnités de préavis, de licenciement et pour congédiement sans cause réelle ...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Melle X..., qui était employée à la société " Banque Crédit Martiniquais ", ayant apposé sa signature et inscrit le numéro de son compte personnel sur le bordereau de versement d'un chèque déposé par un client puis fait crédité ce compte du montant du chèque, a été licenciée pour faute grave le 21 janvier 1980, qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour congédiement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle soutenait que son lienciement avait pour objet de satisfaire une revendication du personnel en grève qui la considérait comme une " alliée de la direction " ; alors que d'autre part, le client étant son père le fait qu'elle ait par inadvertance porté le numéro de son compte personnel sur le bordereau n'était pas de nature à justifier un licenciement ; alors enfin que la Cour d'appel ne pouvait qualifier le comportement de Melle X... de faute grave sans apprécier le préjudice subi par la banque ni tenir compte de l''ancienneté ainsi que de l'excellence du travail de la salariée ;

Mais attendu que, d'une part, les juges du fond, qui ont relevé que Melle X... avait agi en connaissance de cause pour détourner une somme au préjudice d'un client, étaient fondé à retenir qu'un tel comportement justifiait son licenciement ; que, d'autre part, ayant observé que la maîtrise de ses fonctions acquise par l'employée en raison de son ancienneté avait facilité ses agissements, ils ont exactement estimé que ceux-ci constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture sans qu'il soit nécessaire que cette faute ait causé un préjudice à la banque ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Melle X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42515
Date de la décision : 09/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Employé de banque - Détournement d'une somme d'argent au préjudice d'un client.

1° . Les juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait agi en connaissance de cause pour détourner une somme d'argent au préjudice d'un client sont fondés à retenir qu'un tel comportement justifie son licenciement.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Employé de banque - Détournement d'une somme d'argent au préjudice d'un client - Détournement facilité par l'ancienneté du salarié et la maîtrise de ses fonctions.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Agissement fautif facilité par l'ancienneté du salarié et la maîtrise de ses fonctions 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Employé de banque - Détournement d'une somme d'argent au préjudice d'un client - Absence de préjudice causé à l'employeur 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Employé de banque - Détournement d'une somme d'argent au préjudice d'un client - Détournement facilité par l'ancienneté du salarié et la maîtrise de ses fonctions 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Agissement fautif facilité par l'ancienneté du salarié et la maîtrise de ses fonctions CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Employé de banque - Détournement d'une somme d'argent au préjudice d'un client - Absence de préjudice causé à l'employeur.

2° . A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, ayant observé que la maîtrise de ses fonctions acquise par une employée en raison de son ancienneté avait facilité ses agissements a estimé que ceux-ci constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture sans qu'il soit nécessaire que cette faute ait causé un préjudice à son employeur.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9, L122-14-3
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1986, pourvoi n°83-42515, Bull. civ. 1986 V N° 116 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 116 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kéromes
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Waquet et M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42515
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