Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Melle X..., qui était employée à la société " Banque Crédit Martiniquais ", ayant apposé sa signature et inscrit le numéro de son compte personnel sur le bordereau de versement d'un chèque déposé par un client puis fait crédité ce compte du montant du chèque, a été licenciée pour faute grave le 21 janvier 1980, qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour congédiement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle soutenait que son lienciement avait pour objet de satisfaire une revendication du personnel en grève qui la considérait comme une " alliée de la direction " ; alors que d'autre part, le client étant son père le fait qu'elle ait par inadvertance porté le numéro de son compte personnel sur le bordereau n'était pas de nature à justifier un licenciement ; alors enfin que la Cour d'appel ne pouvait qualifier le comportement de Melle X... de faute grave sans apprécier le préjudice subi par la banque ni tenir compte de l''ancienneté ainsi que de l'excellence du travail de la salariée ;
Mais attendu que, d'une part, les juges du fond, qui ont relevé que Melle X... avait agi en connaissance de cause pour détourner une somme au préjudice d'un client, étaient fondé à retenir qu'un tel comportement justifiait son licenciement ; que, d'autre part, ayant observé que la maîtrise de ses fonctions acquise par l'employée en raison de son ancienneté avait facilité ses agissements, ils ont exactement estimé que ceux-ci constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture sans qu'il soit nécessaire que cette faute ait causé un préjudice à la banque ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Melle X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi