Sur le moyen unique :
Vu les articles L.289 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 50 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 modifié ;
Attendu que Mme X... ayant interrompu son travail le 20 janvier 1978 en raison d'une affection de longue durée, l'arrêt attaqué a condamné la Caisse primaire à lui servir les prestations en espèces de l'assurance maladie au délà du 20 janvier 1981 à concurrence de 126 indemnités journalières aux motifs qu'au cours de la période triennale précédant cette dernière date elle n'avait pas été indemnisée pour une durée équivalente en raison de reprises du travail et que la législation prévoit le bénéfice desdites indemnités pendant trois ans, sans que le malade puisse être pénalisé pour avoir repris momentanément son travail à la faveur d'améliorations provisoires de son état ;
Attendu cependant qu'il résulte des textes susvisés que pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.293 du Code de la sécurité sociale, sauf reprise du travail d'au moins un an, le service des indemnités journalières ne peut être poursuivi au delà d'une période de trois ans dont le point de départ est fixé au premier jour du premier arrêt de travail dû à l'affection en cause, en sorte qu'en l'espèce pour l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail au 20 janvier 1978 ce service ne pouvait être poursuivi au delà du 20 janvier 1981 dès lors qu'il était constant que l'intéressée avait reçu pendant la période triennale un nombre d'indemnités journalières supérieur au maximum prévu à l'article L.289, alinéa b ;
D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 mars 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens,