Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3-2° de l'arrêté interministériel du 10 mars 1970 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Auto-Ecole Prince, exploitant un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, et qui disposait d'un local aménagé selon les prescriptions de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Equipement et du Logement en date du 10 mars 1970, a ouvert, par ailleurs, dans un centre commercial, un stand qui ne répondait pas aux caractéristiques exigées par ce texte et dans lequel non seulement étaient donnés des renseignements sur les stages de conduite mais étaient reçues les inscriptions et perçues les arrhes accompagnant celles-ci ; que l'Association de Défense de l'Enseignement de la Conduite Automobile (A.D.E.C.A.), syndicat regroupant un certain nombre d'exploitants d'établissements d'enseignement de la conduite automobile, soutenant que l'inscription des élèves et la perception d'acomptes sur le prix des leçons étaient liées à l'activité d'enseignement et ne pouvaient, en conséquence, s'effectuer que dans un local aménagé conformément aux dispositions de l'article 3-2° de l'arrêté interministériel du 10 mars 1970, a assigné la société Auto-Ecole Prince pour voir juger que l'activité exercée par celle-ci dans le stand qu'elle avait installé constituait un fait de concurrence déloyale, ordonner sous astreinte la cessation de ce trouble, et condamner la société Auto-Ecole Prince à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir la demande de l'A.D.E.C.A., la Cour d'appel a retenu, d'un côté, que si les réponses ministérielles ne s'imposent pas aux juges, l'arrêté interministériel du 10 mars 1970 est éclairé par la circulaire du même jour, qui précise, dans son article 3, alinéa 5, que l'inscription des élèves et l'enseignement doivent avoir lieu obligatoirement dans un local remplissant les conditions légales et, d'un autre côté, que l'inscription des élèves et le paiement des droits s'effectuent dans le cadre de l'activité d'enseignement dont ils sont le corollaire, qu'il existe une interférence entre ces activités et qu'en conséquence, il ne peut y être légalement procédé que dans les locaux où l'Auto-Ecole Prince est autorisée à dispenser son enseignement ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, alors, d'une part, que la circulaire du 10 mars 1970 revêtait un caractère moins interprétatif que réglementaire et ajoutait à l'arrêté interministériel du même jour des obligations concernant l'inscription des élèves ; que, d'autre part, constituant une simple instruction administrative, elle était dépourvue d'effet obligatoire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier,