REJET du pourvoi formé par :
- la SARL "Le Concours Médical", partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Amiens du 9 juillet 1985 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'il n'y avait lieu à suivre dans l'information suivie contre X du chef de présentation de baux bilan ;
LA COUR, Vu le mémoire produit :
Vu l'article 575 alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 573 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse du mémoire de la partie civile, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que la partie civile a été nommée le 24 octobre 1979 administrateur de la société "Imprimerie de Compiègne", dont le président-directeur général a déposé le bilan le 13 février 1981 :
qu'elle a déposé une plainte le 7 février 1984 et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction contre X du chef de présentation d'un bilan inexact à l'assemblée générale ordinaire du 4 décembre 1980 de la SA "Imprimerie de Compiègne" ; que le délit consistant en la publication ou la présentation aux actionnaires d'un bilan inexact est un délit instantané ; que le délai de prescription commence à courir dès cette publication ou présentation ; que, le bilan dont il s'agit ayant été présenté aux actionnaires le 4 décembre 1980, le délit était prescrit à la date du dépôt de la plainte ; qu'il résulte des propres écritures de la partie civile que l'assemblée générale du 4 décembre 1980 a approuvé les comptes et bilan présentés, bien que le commissaire aux comptes ait fait observer l'insuffisance de la provision pour créances douteuses ; qu'ainsi la partie civile avait pris conscience, dès avant cette assemblée générale, de l'inexactitude du bilan proposé à l'approbation, sans toutefois savoir avec précision la mesure de cette inexactitude ;
"alors que le point de départ du délai de prescription du délit de présentation d'un bilan inexact à l'assemblée générale ordinaire du 4 décembre 1980 est le jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée ; que, par suite, la Chambre d'accusation n'a pu sans contradiction énoncer tout à la fois que, lors de l'assemblée générale du 4 décembre 1980, la partie civile avait approuvé les comptes et bilan présentés, et qu'elle avait pris conscience, dès avant cette assemblée générale, de l'inexactitude du bilan et qu'elle n'avait toutefois pu savoir avec précision la mesure de cette inexactitude ; qu'une telle contradiction ne permet pas d'établir que la partie civile ait pu constater, le 4 décembre 1980, l'existence du délit dénoncé" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre, dans l'information suivie du chef de présentation de faux bilan sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 10 février 1984 par la SARL "Le Concours Médical", en raison de la prescription de l'action publique, la Chambre d'accusation constate que le bilan litigieux a été soumis à l'assemblée générale de la SA "Imprimerie de Compiègne", dont le plaignant était administrateur, le 4 décembre 1980 ; que malgré les observations du commissaire aux comptes, relevant l'insuffisance de la provision pour créances douteuses, ce bilan avait été approuvé ce jour ; que les juges relèvent que, se fondant sur lesdites observations, la partie civile avait, le 18 novembre 1980, écrit au président du conseil d'administration de la SA "Imprimerie de Compiègne" pour que cette provision soit majorée ; Que la Chambre d'accusation déduit de ces constatations qu'avant même l'assemblée du 4 décembre 1980 la partie civile avait pris conscience de l'inexactitude du bilan proposé à l'approbation des actionnaires "sans toutefois savoir avec précision la mesure de cette inexactitude" et que dès lors le délit de présentation de faux bilan, qui est un délit instantané, commis le 4 décembre 1980 était prescrit lors du dépôt de la plainte le 10 février 1984 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Qu'en effet dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bilan contesté a été publié le 4 décembre 1980, c'est à bon droit que les juges en ont déduit que, lors du dépôt de la plainte, l'action publique était prescrite en vertu de l'article 8 du Code de procédure pénale :
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.