CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Reims, Chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'attentat à la pudeur avec violences, contrainte ou surprise sur des personnes particulièrement vulnérables, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que si le délai d'appel court à compter du prononcé du jugement contradictoire même si la partie dûment avertie n'était pas présente à l'audience à laquelle le jugement a été prononcé, ce n'est qu'à la condition que cette partie ne justifie pas de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Attendu que l'affaire a été débattue devant le tribunal correctionnel à l'audience du 14 novembre 1984, en présence de X..., détenu pour une autre cause ; que le prononcé du jugement a été renvoyé à l'audience du 28 novembre suivant et que le président en a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette dernière date, le jugement a été effectivement rendu, mais sans que X... ait été extrait de la maison d'arrêt où il était détenu pour une autre cause ; que ce dernier n'ayant interjeté appel de cette décision que le 5 février 1985, la juridiction du second degré a déclaré cet appel irrecevable en relevant que le prévenu ne justifiait d'aucun fait de force majeure qui l'aurait empêché d'user de cette voie de recours dans le délai de 10 jours fixé par l'article 498 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu justifiait d'un empêchement l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se rendre à l'audience du prononcé du jugement et que le délai d'appel ne pouvant dès lors courir qu'à compter de la signification du jugement, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, en date du 2 mai 1985, et pour être à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.