Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 24 mars 1977, Mme X... et ses sept enfants sont convenus de mettre fin à l'indivision existant entre eux, suite au décès de leur époux et père, Ambroise X..., au moyen d'une donation entre vifs, à titre de partage anticipé, conformément aux articles 1075 et suivants du Code civil, consentie par la mère à ses enfants, acceptants ; qu'il était stipulé que la réitération de cette convention devait intervenir dans un délai de six mois ; qu'une sommation délivrée à cet effet par Bernard X..., l'un des enfants, est demeurée vaine ; que, postérieurement, les autres héritiers ont engagé contre lui une action tendant à voir juger que la convention litigieuse constituait un partage définitif mettant fin à l'indivision ; que les juges du fond les ont déboutés de leur demande en décidant que l'acte du 24 mars 1977 constituait une donation-partage nulle faute d'avoir été reçue en la forme authentique ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'une donation indirecte suivie d'un partage d'après l'article 1075 du Code civil est dispensée des formalités prévues par l'article 931 du même code ; que l'acte par lequel, préalablement au partage, le conjoint survivant renonce à ses droits dans l'indivision successorale et post-communautaire réalise une donation indirecte valable " solo consensu " qui n'a pas à être passée par acte notarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que le partage cumulatif, entre un ascendant et ses enfants, de la communauté conjugale et de la succession personnelle respectivement dissoute et ouverte par le décès u conjoint prédécédé n'est pas soumis aux règles de forme des donations suivant les mêmes articles, s'il n'intègre aucun bien propre à l'ascendant survivant ; que la Cour d'appel a de nouveau violé, par fausse application, les articles 1075 et 931 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont analysé l'acte litigieux, ont retenu que l'abandon consenti par la mère de ses droits l'avait été dans une intention libérale à l'égard de ses enfants et que cette donation portait tant sur son droit d'usufruit que sur sa propre part de communauté en pleine propriété ; qu'ayant ensuite relevé que l'acte prévoyait, outre la répartition de ces droits patrimoniaux, celle des immeubles dépendant de la succession d'Ambroise X... et de sa part de communauté, la Cour d'appel en a justement déduit que l'acte du 24 mars 1977, qui se présentait ostensiblement comme une donation, fût-elle faite à titre de partage anticipé, était soumis aux formalités de l'article 931 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi