Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par arrêt, devenu irrévocable, du 7 octobre 1981 de la Cour d'appel d'Angers, M. Y... a été condamné à réitérer en la forme authentique la cession du droit au bail commercial qu'il avait consentie par acte sous seing privé du 16 novembre 1978 à Mme X... ; que Mme Y..., épouse commune en biens du cédant, a formé tierce-opposition à cette décision en faisant valoir que cette cession à laquelle elle n'avait pas consenti était nulle en vertu des articles 1424 et 1427 du Code civil ;
Attendu que les époux Z... reprochent à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa tierce-opposition alors que le droit au bail est l'un des éléments essentiels du fonds de commerce et que l'aliénation de ce droit, lorsqu'il constitue un bien commun, ne peut être faite par le mari seul, sans le consentement de la femme ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel aurait donc violé l'article 1424 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé à bon droit que si Mme Y... n'avait pas été partie à l'instance qui avait abouti à l'arrêt du 7 octobre 1981 elle y avait été légalement représentée par son mari en ce qui concerne la gestion des biens communs ; qu'elle a justement retenu que la vente d'un simple " pas de porte ", indépendamment d'autres éléments d'un fonds de commerce, dont il n'était ni allégué, ni démontré qu'il existât à la date de la cession litigieuse, constitue un acte de disposition pouvant être passé par le mari sans le consentement de son épouse et que, dès lors, Mme Y..., qui n'était pas en état d'invoquer une fraude, ni un moyen qui lui serait propre, n'était pas recevable à former tierce opposition à l'arrêt du 7 octobre 1981 ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi