Sur le moyen unique :
Vu les articles L.241-1, L.243-8 du Code des assurances ainsi que l'article A.241-I de ce code et son annexe I ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit faire garantir cette responsabilité par une assurance comportant obligatoirement "Les clauses au moins équivalentes à celles que l'autorité administrative peut imposer sous forme de clauses types" ; qu'il résulte des deux derniers que la personne assujettie à cette obligation d'assurance doit, en cas de sinistre, conserver à sa charge la part d'indemnité fixée aux conditions particulières du contrat qu'elle a signé, mais que cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires de l'indemnité ;
Attendu que M. X... a, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, fait construire un pavillon d'habitation ; qu'à cette fin, il avait souscrit auprès de la "Mutuelle Assurance des Instituteurs de France" (M.A.I.F.) un contrat "d'assurance dommages-construction" comportant une franchise de 550 francs ; que, des désordres étant apparus après réception, son assureur l'en a indemnisé sous déduction de cette franchise ; que M. X... et la M.A.I.F. ont assigné le syndic de la liquidation des biens de l'entrepreneur ayant construit le pavillon et les Assurances Générales de France (A.G.F.), qui avaient assuré "la responsabilité de cet entrepreneur", pour obtenir le remboursement, le premier, du montant des dommages restés à sa charge du fait de la franchise et, la seconde, de l'indemnisation qu'elle avait versée et qui s'élevait à 1.452,42 francs ; que le tribunal d'instance a condamné le syndic, ès qualités, mais qu'il a rejeté la demande en ce qu'elle était dirigée contre les A.G.F., au motif que le contrat qui l'unissait à l'entrepreneur responsable prévoyait une franchise de 5.000 francs, somme supérieure aux demandes dirigées contre elle ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que cette franchise obligatoire en matière d'assurance de responsabilité des constructeurs, entre assureur et assuré, dans le régime de la loi du 4 janvier 1978, était inopposable tant au tiers lésé, bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, qu'à son assureur de dommage subrogé dans ses droits, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu, le 7 juin 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.