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04/03/1986 | FRANCE | N°84-17059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 1986, 84-17059


Sur le moyen unique :

Vu les articles L.241-1, L.243-8 du Code des assurances ainsi que l'article A.241-I de ce code et son annexe I ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit faire garantir cette responsabilité par une assurance comportant obligatoirement "Les clauses au moins équivalentes à celles que l'autorité administrative peut imposer sous forme de clauses types" ; qu'il résulte des deux derniers que la personne assujettie à

cette obligation d'assurance doit, en cas de sinistre, conserver à sa...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.241-1, L.243-8 du Code des assurances ainsi que l'article A.241-I de ce code et son annexe I ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit faire garantir cette responsabilité par une assurance comportant obligatoirement "Les clauses au moins équivalentes à celles que l'autorité administrative peut imposer sous forme de clauses types" ; qu'il résulte des deux derniers que la personne assujettie à cette obligation d'assurance doit, en cas de sinistre, conserver à sa charge la part d'indemnité fixée aux conditions particulières du contrat qu'elle a signé, mais que cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires de l'indemnité ;

Attendu que M. X... a, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, fait construire un pavillon d'habitation ; qu'à cette fin, il avait souscrit auprès de la "Mutuelle Assurance des Instituteurs de France" (M.A.I.F.) un contrat "d'assurance dommages-construction" comportant une franchise de 550 francs ; que, des désordres étant apparus après réception, son assureur l'en a indemnisé sous déduction de cette franchise ; que M. X... et la M.A.I.F. ont assigné le syndic de la liquidation des biens de l'entrepreneur ayant construit le pavillon et les Assurances Générales de France (A.G.F.), qui avaient assuré "la responsabilité de cet entrepreneur", pour obtenir le remboursement, le premier, du montant des dommages restés à sa charge du fait de la franchise et, la seconde, de l'indemnisation qu'elle avait versée et qui s'élevait à 1.452,42 francs ; que le tribunal d'instance a condamné le syndic, ès qualités, mais qu'il a rejeté la demande en ce qu'elle était dirigée contre les A.G.F., au motif que le contrat qui l'unissait à l'entrepreneur responsable prévoyait une franchise de 5.000 francs, somme supérieure aux demandes dirigées contre elle ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que cette franchise obligatoire en matière d'assurance de responsabilité des constructeurs, entre assureur et assuré, dans le régime de la loi du 4 janvier 1978, était inopposable tant au tiers lésé, bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, qu'à son assureur de dommage subrogé dans ses droits, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu, le 7 juin 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-17059
Date de la décision : 04/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Franchise à la charge de l'entrepreneur - Inopposabilité au tiers lésé

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Caractère obligatoire - Franchise à la charge de l'entrepreneur - Inopposabilité au tiers lésé.

De la combinaison des articles L. 241-1, L. 243-8 et A.241-1 du Code des assurances, ainsi que de son annexe I, il résulte, d'une part, que toute personne dont la responsabilité peut être envisagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit faire garantir cette responsabilité par une assurance comportant obligatoirement "les clauses au moins équivalentes à celles que l'autorité administrative peut imposer sous forme de clauses types" ; d'autre part, que la personne assujettie à cette obligation doit, en cas de sinistre, conserver à sa charge la part d'indemnité fixée aux conditions particulières du contrat qu'elle a signé, mais que cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires de l'indemnité. Encourt dès lors la cassation le jugement, qui refuse de condamner l'assureur d'un entrepreneur - responsable des désordres apparus dans une construction -, d'une part, à indemniser le propriétaire de l'immeuble des dommages restés à sa charge, d'autre part à rembourser à la compagnie d'assurance dudit propriétaire l'indemnité qu'elle lui avait versée au titre d'une police d'assurance dommages-construction, au motif que le contrat unissant l'assureur à l'entrepreneur responsable prévoyait une franchise d'un montant supérieur aux demandes. Une telle franchise, en effet, était inopposable tant au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité d'assurance qu'à son assureur de dommage subrogé dans ses droits.


Références :

Code civil 1792 S.
Code des assurances L241-1, L243-8, A241-1

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Paris (2), 07 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-04-03, bulletin 1984 I N° 122 p. 101 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 1986, pourvoi n°84-17059, Bull. civ. 1986 I N° 46 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 46 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Joubrel -
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jouhaud -
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17059
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