Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pendant le cours de l'instance qui s'est achevée par le jugement du 9 mars 1981 prononçant leur divorce, les époux Y... ont signé devant notaire le 24 septembre 1980 un acte de liquidation et partage de leur communauté attribuant à Mme Z... l'immeuble commun et indiquant sous la clause "paiement de la soulte" : "sur la somme de 287 639,23 francs mise à sa charge, Mme X... déclare avoir déjà versé à son mari qui le reconnait et lui en consent quittance, la somme de 87 639,23 francs" ; que, prétendant que contrairement à ces énonciations de l'acte il n'avait pas reçu cette somme et que c'était par pure erreur d'interprétation qu'il en avait donné quittance, M. X... a assigné Mme Z... pour lui en demander le paiement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si le règlement litigieux était effectivement intervenu ; que s'ils pouvaient s'estimer pleinement convaincus par l'aveu extrajudiciaire contenu dans la déclaration faite par M. X... dans l'acte notarié, ils ne pouvaient se contenter de considérer que le mari avait donné quittance en connaissance des effets de cet aveu sur la charge de la preuve du paiement, ne retenant ainsi que les risques pris par l'auteur de l'aveu sans finalement se prononcer sur le degré de confiance qu'il convenait d'accorder à ce moyen de preuve en lui-même, ce qui privait leur arrêt de base légale au regard des articles 1234 et 1354 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en supposant même que l'aveu dont il s'agit ait pleinement convaincu la Cour d'appel de la réalité du paiement, elle ne l'aurait été que sur "la connaissance qu'il (M. X...) aurait reçue des risques qu'il encourait en donnant quittance à son épouse de la somme litigieuse", connaissance qui ne résultait pas des conclusions et pièces soumises par les parties à la juridiction d'appel, et qu'en fondant sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, la Cour d'appel aurait violé l'article 7,alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que les déclarations faites dans l'acte notarié par M. X... relativement au versement opéré entre ses mains de la somme que lui devait sa femme et dont il l'a tenue quitte constituait un aveu extrajudiciaire, la Cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine de la force probante de cet aveu et des circonstances dans lesquelles il était intervenu, que son auteur avait eu pleine conscience que sa femme pouvait tirer parti des déclarations par lui faites et qu'elle se trouverait dispensée, en les invoquant, d'avoir à prouver la réalité du paiement contesté ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et attendu que la connaissance par M. X... des conséquences juridiques de ses déclarations quant à la charge de la preuve a été déduite du contenu de celles-ci et des circonstances de la cause, c'est-à-dire d'éléments du débat, que les juges du fond peuvent prendre en considération même si les parties ne les ont pas spécialement invoquées au soutien de leurs prétentions ;
Qu'ainsi en aucune de ses deux branches le moyen n'est pourvu du moindre fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi