Attendu que les époux B - D., qui s'étaient mariés sans contrat de mariage en 1947, ont été divorcés par un jugement du 3 février 1977, devenu irrévocable ;
Attendu que, statuant sur des difficultés nées des opérations de liquidation, l'arrêt attaqué, infirmatif de ces deux chefs, a notamment, d'une part, refusé de réévaluer la créance de Mme D. en remboursement des sommes par elle versées, depuis la dissolution de la communauté, pour le service d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un immeuble commun et, d'autre part, rejeté la demande de Mme D. réclamant les intérêts légaux de la somme de 40.000 francs représentant la prestation compensatoire, à compter du 23 octobre 1981, date de la signification à M. B. des conclusions par lesquelles elle demandait ce paiement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 815-2 et 815-13 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; qu'il résulte du second que, pour le remboursement des impenses nécessaires, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ;
Attendu que Mme D. a réclamé la revalorisation de sa créance représentée par les remboursements qu'elle avait faits depuis le 1er mars 1965, date à laquelle a été reportée la dissolution de la communauté, de l'emprunt contracté pendant le mariage par les époux pour l'acquisition de la maison d'habitation, bien commun ; que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il s'agit du paiement du prix de l'immeuble, ce qui exclut l'application de l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ces remboursements ne constituaient pas une mesure nécessaire à la conservation de l'immeuble, ce que le jugement infirmé de ce chef avait admis en relevant que, par ces remboursements, "Mme D. avait sauvegardé la maison", l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1153 et 1350 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme D. en paiement des intérêts de la prestation compensatoire, la Cour d'appel s'est fondée sur ce que le tribunal de grande instance, par le jugement du 3 février 1977 qui l'accordait, avait décidé que cette prestation pourrait être payée en moins prenant dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et sur ce que cette créance non exigible ne pouvait pas produire intérêt ;
Attendu, cependant, que le jugement du 3 février 1977, après avoir accordé à Mme D. une prestation compensatoire de 40 000 francs, avait dit que "M. B. lui en devra le paiement, soit comptant directement, soit en moins prenant et dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté" et "en tant que de besoin (l'avait condamné) au règlement de cette somme de 40 000 francs" ;
Attendu que la faculté ouverte à M. B. de régler sa dette dans le cadre des opérations de liquidation ne retirait pas à cette dette son caractère exigible et ne l'empêchait donc pas de porter intérêts à compter du jour où ils étaient demandés ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme D. de sa demande de revalorisation de sa créance au titre du remboursement de l'emprunt et de sa demande relative aux intérêts de la somme de 40 000 francs allouée à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu, le 18 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers