CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la Cour d'appel de Poitiers qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
LA COUR,
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que deux peines d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours ne peuvent être cummulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X... a été condamné définitivement, d'une part, le 27 septembre 1984, par le tribunal correctionnel de Saintes, pour des vols simples et un délit de recel de vol commis dans le courant des mois de février et mars 1984 à trois ans d'emprisonnement, d'autre part, le 18 juillet 1985 par la Cour d'appel de Poitiers, pour des faits de vol, de tentative de vol, de dégradation volontaire d'un bien mobilier et de conduite sans permis, commis au cours des mois d'avril, mai et juin 1983, à 15 mois d'emprisonnement ;
Attendu que la Cour d'appel, pour rejeter la requête du condamné tendant à voir ordonner la confusion desdites peines, s'est bornée à énoncer que la confusion sollicitée n'était pas juridiquement possible ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions poursuivies remontaient toutes à une époque antérieure à la première condamnation difinitive qui les a atteintes, et alors que la peine maximale encourue par le demandeur était celle de trois années d'emprisonnement prévue pour le délit de vol par l'article 381 du Code pénal, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Poitiers du 14 novembre 1985 ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Dit que la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 27 septembre 1984 contre Jean-Claude X..., par le Tribunal correctionnel de Saintes, et celle de 15 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée le 18 juillet 1985 par la Cour d'appel de Poitiers, sont confondus de plein droit, dans la limite de trois ans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.