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27/02/1986 | FRANCE | N°83-42581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1986, 83-42581


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 5 de l'accord national de mensualisation dans la Métallurgie du 10 juillet 1970 ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Dumousset à payer à Mlle X... et à sept autres salariés pour l'année 1980 les journées compensatrices comme elle les leur avait réglées en 1977, 1978 et 1979 en application de l'article 5 de l'accord national de mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970, aux motifs que l'article 4 de la convention collective de la Métallurgie de Thiers du 11 avril 1979, garantit

au salarié " les avantages par lui acquis antérieurement à sa date d'effet...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 5 de l'accord national de mensualisation dans la Métallurgie du 10 juillet 1970 ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Dumousset à payer à Mlle X... et à sept autres salariés pour l'année 1980 les journées compensatrices comme elle les leur avait réglées en 1977, 1978 et 1979 en application de l'article 5 de l'accord national de mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970, aux motifs que l'article 4 de la convention collective de la Métallurgie de Thiers du 11 avril 1979, garantit au salarié " les avantages par lui acquis antérieurement à sa date d'effet " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 5 de l'accord national modifié du 10 juillet 1970 le complément de rémunération versé les années précédentes était destiné à compenser le préjudice éventuellement subi par le passage du salarié à la mensualisation, et que ce complément de rémunération ne pouvait constituer un avantage acquis au sens de la convention collective, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 15 mars 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Thiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Riom


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42581
Date de la décision : 27/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Mensualisation - Accord du 10 juillet 1970 Complément de rémunération compensant le préjudice éventuellement subi Avantage acquis (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Accord national du 10 juillet 1970 - Salaire - Mensualisation - Complément de rémunération compensant le préjudice éventuellement subi - Avantage acquis (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Industrie de la métallurgie de Thiers - Convention collective du 11 avril 1979 - Article 5 - Application

Encourt la cassation l'arrêt qui a condamné un employeur à payer à ses salariés les journées compensatrices comme il l'avait fait les années précédentes en application de l'article 5 de l'accord national de mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970 aux motifs qu'il s'agissait d'un avantage acquis garanti par l'article 4 de la convention collective de la métallurgie de Thiers alors que selon l'article 5 de l'accord le complément de rémunération versé les années précédentes était destiné à compenser le préjudice éventuellement subi par le passage du salarié à la mensualisation et ne pouvait constituer un avantage acquis au sens de la convention collective.


Références :

Accord national de mensualisation dans la métallurgie du 10 juillet 1970 art. 5
Code civil 1134
Convention collective de la métallurgie de Thiers du 11 avril 1979, Article 5

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Thiers, 15 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1986, pourvoi n°83-42581, Bull. civ. 1986 V N° 51 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 51 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Picca -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nérault -
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42581
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