Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 1984) que par un contrat du 10 septembre 1971, la société coopérative H.L.M. "Chacun Chez Soi" a donné en location-attribution un logement aux époux X... ; que ces derniers ayant laissé impayés des loyers, la société H.L.M. les a assignés en paiement, en résiliation du contrat et expulsion ; que les époux X... ont demandé reconventionnellement la condamnation de la société H.L.M. à exécuter des travaux de réfection des désordres subis par le logement et consécutifs à des infiltrations d'eau et l'autorisation de verser les loyers entre les mains d'un sequestre ;
Attendu que la société coopérative H.L.M. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les époux X... avaient la qualité de locataires avant l'attribution du logement en pleine propriété et ne devaient supporter que les réparations locatives, alors, selon le moyen, "d'une part, que le contrat de location-attribution est un contrat mixte empruntant concurremment aux règles du louage et de la vente d'immeubles, dès avant le transfert de propriété, et qu'en particulier, en matière de désordre, seule l'existence d'un vice de construction est susceptible d'engager la responsabilité de la coopérative sur le fondement exclusif de la garantie légale des vices cachés, et qu'en la cause, en décidant que les époux X... avaient exclusivement la qualité de locataires, et ne devaient supporter que les charges locatives, impliquant de la sorte que la société coopérative avait, elle, exclusivement la qualité de bailleresse, ayant la charge de toutes les autres réparations, autres que locatives, la Cour d'appel a violé les principes susvisés par refus d'application ; alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions est assimilé au défaut de motif, et qu'en ne répondant pas au moyen déterminant invoqué par la société "Chacun Chez Soi", à titre subsidiaire, selon lequel l'article 9 du contrat de location-attribution, aux termes duquel "la coopérative, qui aura édifié le logement dans les conditions prévues au présent contrat, ne pourra être tenue envers le sociétaire, à une garantie des vices cachés plus étendue que celle qu'elle obtiendrait des architectes et des entrepreneurs, en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; par contre, il sera fait compte aux sociétaires, sans déduction des frais exposés, des indemnités ou dommages-intérêts que la coopérative aurait pu obtenir de tout tiers", excluait le jeu de sa garantie, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motif et a par conséquent violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en application du contrat le sociétaire avait jusqu'au paiement de la dernière échéance la jouissance de l'immeuble sous des charges et conditions caractéristiques d'une location et analogues à celles insérées habituellement dans les baux d'habitation, la Cour d'appel en a justement déduit qu'il ne devait supporter que les réparations locatives ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant par motifs adoptés que la société "Chacun chez Soi" n'était pas fondée à opposer à ses locataires l'article 9 du contrat, faisant expressément référence aux articles 1792 et 2270 du Code civil, relatifs à la responsabilité du constructeur pour se décharger de l'obligation de garantie à laquelle elle était tenue en sa qualité de bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi