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26/02/1986 | FRANCE | N°84-15080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1986, 84-15080


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Les Ardoisières d'Angers, qui avait livré à M. X..., entrepreneur, des ardoises défectueuses, fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 26 avril 1984) d'avoir, sous sa garantie, condamné cet entrepreneur à réparation envers l'Office Public Départemental d'HLM des Pyrénées-Atlantiques (O.P.D.H.L.M.), maître de l'ouvrage, en application de l'article 1792 du Code civil, alors, selon le moyen, "que la responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage ne peut être engagée sur le terrain contract

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Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Les Ardoisières d'Angers, qui avait livré à M. X..., entrepreneur, des ardoises défectueuses, fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 26 avril 1984) d'avoir, sous sa garantie, condamné cet entrepreneur à réparation envers l'Office Public Départemental d'HLM des Pyrénées-Atlantiques (O.P.D.H.L.M.), maître de l'ouvrage, en application de l'article 1792 du Code civil, alors, selon le moyen, "que la responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage ne peut être engagée sur le terrain contractuel puisqu'il n'existe aucun lien de droit entre eux, mais seulement sur le terrain quasi-délictuel lorsque les fautes du sous-traitant ont causé un préjudice au maître de l'ouvrage ; qu'en accueillant la demande de l'O.P.D.H.L.M., maître de l'ouvrage, fondée sur la responsabilité décennale contre M. X..., sous-traitant et en condamnant le sous-traitant à payer à l'office de H.L.M. la somme de 316.699 francs, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du Code civil, par fausse application" ;

Mais attendu que la société Les Ardoisières d'Angers n'a pas soutenu dans ses conclusions que l'entreprise X... était un sous-traitant auquel la garantie de l'article 1792 du Code civil n'était pas applicable dans ses rapports avec l'O.P.D.H.L.M. ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Les Ardoisières d'Angers fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'entreprise X... des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en admettant que l'inclusion de pyrite de fer dans les ardoises constituait un vice caché sans rechercher si, ainsi que l'établissaient Les Ardoisières d'Angers dans leurs conclusions, la qualité de couvreur professionnel de M. X..., acquéreur des ardoises litigieuses, n'était pas de nature à lui permettre de se rendre compte des défauts qu'il reprochait par la suite aux marchandises vendues, de sorte qu'il s'agissait à son égard de vice apparent, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil, alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, lorsque l'action est exercée contre un fabricant par un vendeur ou un entrepreneur tenus à garantir le contractant, le point de départ du délai doit se placer au jour de l'assignation du sous-acquéreur ; qu'en conséquence, en écartant la date d'assignation de M. X... par l'O.P.D.H.L.M. devant le tribunal administratif de Pau du 15 décembre 1977, puis celle du 25 mai 1978 devant le tribunal de grande instance de Pau, pour retenir la date du dépôt du rapport de l'expert du 17 janvier 1980 et décider que M. X... avait appelé en garantie Les Ardoisières d'Angers dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, la Cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que le vice affectant les ardoises était un vice caché qui n'a été mis en évidence que par le dépôt du rapport d'expertise et que l'entreprise X..., qui n'avait connu qu'à la date de ce dépôt la cause des désordres, avait agi à bref délai en assignant son fournisseur moins de six mois après ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action du maître de l'ouvrage avait été introduite dans le délai de la garantie décennale alors, selon le moyen, "que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si la demande telle que présentée devant la juridiction incompétente était une demande au fond, seule de nature à interrompre la prescription, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2246 du Code civil, et alors que, d'autre part, il résulte des énonciations du jugement du tribunal administratif de Pau du 25 avril 1978 que cette juridiction était seulement saisie d'une demande tendant à la désignation d'un expert ; qu'en énonçant que cette saisine avait eu, néanmoins, pour effet d'interrompre le cours du délai décennal, la Cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du tribunal administratif et violé par fausse application l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la citation de l'entreprise X... devant le tribunal administratif, intervenue avant l'expiration du délai de garantie, tendait non seulement à la désignation d'un expert mais aussi à la condamnation de cette entreprise à réparer la toiture et à l'allocation de dommages-intérêts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-15080
Date de la décision : 26/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Découverte du vice

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Durée - Appréciation souveraine

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Appréciation souveraine

Les juges du fond décident souverainement qu'un entrepreneur assigné par un maître d'ouvrage en réparation de dommages affectant un immeuble, qui n'a eu connaissance des vices dont était atteint le matériau utilisé qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, a agi à bref délai en assignant son fournisseur moins de six mois plus tard.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 1, 26 avril 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-05-03 Bulletin 1984 I N. 148 p. 126 (cassation). Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-01-12 Bulletin 1982 IV N. 12 p. 8 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1986, pourvoi n°84-15080, Bull. civ. 1986 III N° 18 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 18 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Paulot
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15080
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