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25/02/1986 | FRANCE | N°84-16809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1986, 84-16809


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le professeur Y..., chirurgien exerçant sa profession à temps plein auprès du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Clermont-Ferrand (C.H.U.R.) avait la faculté de faire admettre des malades à titre privé dans cet établissement et de les y traiter, selon les dispositions du décret - aujourd'hui abrogé - n° 60-2030 du 24 septembre 1960 ; que, conformément à l'article 15 de ce décret, il avait souscrit auprès de la compagnie Zurich-France une assurance le

garantissant pour ses propres actes et ceux effectués sous son contrôle direc...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le professeur Y..., chirurgien exerçant sa profession à temps plein auprès du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Clermont-Ferrand (C.H.U.R.) avait la faculté de faire admettre des malades à titre privé dans cet établissement et de les y traiter, selon les dispositions du décret - aujourd'hui abrogé - n° 60-2030 du 24 septembre 1960 ; que, conformément à l'article 15 de ce décret, il avait souscrit auprès de la compagnie Zurich-France une assurance le garantissant pour ses propres actes et ceux effectués sous son contrôle direct par ses collaborateurs médicaux, y compris le personnel du C.H.U.R., contre le recours de ses malades personnels ; que l'un de ceux-ci, M. X..., sur lequel il avait pratiqué une opération prostatique avec l'assistance d'une équipe composée d'un médecin anesthésiste et d'une infirmière mis à sa disposition par le C.H.U.R., est demeuré atteint d'une paralysie cubitale incomplète de la main droite résultant d'une faute professionnelle de l'infirmière qui, préalablement à l'opération chirurgicale, avait insuffisamment matelassé le coude du bras du patient ; que M. X... a d'abord été débouté le 27 juillet 1978 de sa demande formée contre le professeur Y..., pour faute personnelle de celui-ci par le tribunal de grande instance, qui a estimé que la responsabilité du dommage était imputable à l'infirmière ayant installé le malade sur la table d'opération et à l'anesthésiste, mais que la faute de ceux-ci n'était pas détachable du service public qu'ils assumaient ; qu'il a alors obtenu réparation de son préjudice en vertu d'une décision du tribunal administratif, qui a jugé que la négligence de l'infirmière révélait une faute dans l'organisation du service public hospitalier, engageant la responsabilité du C.H.U.R., et s'est déclaré incompétent pour connaître du recours exercé par le C.H.U.R. contre le professeur Y... ;

Attendu que la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (S.H.A.M.), assureur du C.H.U.R., après avoir pris en charge les conséquences pécuniaires de ce sinistre, a réclamé, en tant que subrogé dans les droits de son assuré, son remboursement au professeur Y... et à la compagnie Zurich France, assureur de celui-ci ; que la Cour d'appel a accueilli le recours de la S.H.A.M. au motif que, si les préjudices subis par le client privé du professeur Y... ont eu pour cause une négligence d'agents de service public, ils se sont produits " au moment où ces agents étaient soumis au chirurgien Neveu et étaient ses auxiliaires ou collaborateurs " ;

Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que le personnel hospitalier dont le professeur Y... disposait pour soigner ses malades lui était imposé par le C.H.U.R. ; qu'en l'état, d'une part, du jugement du tribunal du 27 juillet 1978, irrévocable, décidant que la preuve d'une faute de ce chirurgien n'était pas établie et que les fautes commises par l'infirmière n'étaient pas détachables du service, et d'autre part du jugement du tribunal administratif ayant estimé que la négligence de l'infirmière révélait une faute dans l'organisation du service public, de nature à engager la responsabilité du C.H.U.R., la Cour d'appel, en décidant qu'une telle faute était sans influence sur le jeu des principes de droit commun régissant la responsabilité civile, a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 juillet 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16809
Date de la décision : 25/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions - Responsabilité du tiers - Chirurgien pratiquant une intervention sur un malade personnel dans un centre hospitalier - Faute de l'infirmière imposée au chirurgien par l'hôpital - Responsabilité de l'hôpital - Responsabilité de l'hôpital retenue par la juridiction administrative - Recours de l'assureur contre le chirurgien - Décision irrévocable ayant écarté la responsabilité de celui-ci

HOPITAL - Hôpital public - Centre hospitalier et universitaire - Médecin à plein temps - Actes au profit d'une clientèle privée - Faute de l'infirmière imposée au médecin par l'hôpital - Responsabilité de l'hôpital retenue par la juridiction administrative - Recours de l'assureur contre le médecin - Condition - Responsabilité du médecin

La faute de l'infirmière, imposée au chirurgien par le centre hospitalier dans lequel celui-ci pratiquait une intervention sur un malade personnel, est sans influence sur le jeu des principes de droit commun régissant la responsabilité civile dès lors qu'une décision judiciaire, devenue irrévocable avait décidé que la preuve d'une faute du chirurgien n'était pas établie et que la faute commise par l'infirmière n'était pas détachable du service, et qu'une décision administrative avait estimé que la négligence de l'infirmière révèlait une faute dans l'organisation du service public, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Par suite, l'assureur de ce centre qui a pris en charge les conséquences pécuniaires du dommage ne saurait réclamer, en tant que subrogé dans les droits de son assuré, son remboursement au chirurgien et à l'assureur de ce dernier, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre civile 1, 25 juillet 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1982-11-08 Bulletin 1982 I N. 320 p. 274 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1986, pourvoi n°84-16809, Bull. civ. 1986 I N° 36 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 36 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Bornay
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16809
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