Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1er et 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X..., tous deux inscrits au registre du commerce, se sont "associés pour créer et faire fonctionner une entreprise de construction et de travaux publics ; que, sur la déclaration de cessation des paiements de cette entreprise, le tribunal a prononcé le règlement judiciaire de "l'association de fait Valentin-Nodari. et de ses participants. ; que le concordat proposé ayant obtenu la "majorité en nombre mais non la "majorité en capital, le tribunal a converti le règlement judiciaire en liquidation des biens ; qu'après avoir relevé appel de ce dernier jugement, M. X... s'en est désisté, tandis que M. Y..., lui-même appelant, a demandé la convocation d'une nouvelle assemblée concordataire en invoquant la nullité du vote "en sommes ;
Attendu que pour débouter M. Y... de son appel et après avoir énoncé exactement que la société ainsi créée de fait n'avait pas la personnalité morale, l'arrêt retient que l'entreprise Nodari-Valentin ne peut faire l'objet d'un jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens "sans que X... et Y... soient eux-mêmes l'objet d'un tel jugement. en tant que participants à l'association de fait. et par conséquent non pas à titre personnel, de sorte que M. X... ayant acquiescé au jugement qui a prononcé la liquidation des biens de l'association de fait et de ses participants, son "associé M. Y... "est sans qualité pour proposer un concordat ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la société créée de fait ne pouvait être l'objet d'une procédure collective à l'inverse de MM. X... et Y..., l'un et l'autre commerçants en état de cessation des paiements du fait de leur exploitation en commun de l'entreprise défaillante qui avait un caractère commercial, de sorte que M. Y... mis en règlement judiciaire à titre personnel avait la faculté, indépendamment de M. X..., de proposer un concordat ou d'interjeter appel du jugement ayant converti le règlement judiciaire en liquidation des biens, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales résultant de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.