Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges 11 juillet 1984) rendu sur renvoi aprés cassation que MM. Y... et X... ont, par deux contrats du 1er avril 1976, acheté pour les besoins de leur profession un camion d'occasion à la Société Privat et Alizon et obtenu de l'Union Française des Banques (UFB) un crédit en vue de cette acquisition ;
Attendu que la Cour d'Appel ayant déclaré nul le contrat de vente pour non respect des prescriptions légales, l'U.F.B. reproche à l'arrêt d'avoir prononcé aussi la nullité du contrat de prêt en considérant que le vendeur avait agi comme son mandataire alors, selon le pourvoi, que le fait pour le vendeur à crédit d'être l'intermédiaire entre le prêteur et l'acheteur en transmettant à la société de crédit, sur des imprimés élaborés par elle, les demandes signées par l'acheteur, n'implique pas qu'il ait reçu mandat de l'organisme prêteur pour la réalisation des opérations de crédit, qu'en déduisant l'existence d'un mandat du seul fait que MM Y... et X... ont souscrit le contrat de prêt litigieux auprès de l'U.F.B. par l'intermédiaire du vendeur, la société Privat et Alizon, sans rechercher si cette dernière avait agi au nom et pour le compte de l'U.F.B. pour la réalisation de l'opération de crédit, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que la souscription du contrat de prêt avait été réalisée par l'intermédiaire du vendeur du véhicule qui ne s'était pas borné à une simple transmission de pièces mais s'était ainsi comporté comme le mandataire de l'organisme préteur la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi