Sur le moyen unique :
Attendu que M. S. et Mme G., tous deux de nationalité iranienne, se sont mariés le 13 juin 1978 à Téhéran ; qu'ils ont fixé ultérieurement leur résidence en France mais que, de juillet 1979 à octobre 1980, l'épouse a vécu à Londres auprès d'un fils malade, avec l'accord de son mari qui lui versait une pension ; que privée de subsides depuis le mois de juillet 1980, Mme G. a, le 18 novembre 1980, assigné son époux devant le tribunal d'instance en contribution aux charges du mariage ; que, pour s'opposer à cette demande, M. S. a invoqué un " acte de divorce " dressé le 29 janvier 1980 par le Centre Islamique Culturel d'Italie à Rome ; que le tribunal de grande instance a été saisi de la question préjudicielle relative à l'existence du lien matrimonial ; que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté " l'inexistence " de " l'acte de divorce " du 29 janvier 1980, en se fondant sur un document en date du 25 octobre 1982, émanant de l'ambassade de la République Islamique d'Iran à Paris, d'après lequel, selon la loi iranienne du 23 septembre 1979, si l'un des époux n'est pas d'accord pour divorcer, l'autre conjoint doit s'adresser à un tribunal civil spécial, présidé par un docteur en droit chiite, qui a compétence exclusive pour connaître du contentieux du divorce ;
Attendu que M. S. fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré " l'acte de divorce " du 29 janvier 1980 inexistant, parce que contraire à la loi iranienne du 23 septembre 1979, alors que, selon le moyen, depuis le retour de l'Ayatollah Khomeny, le 5 janvier 1979, le Coran constitue la seule référence pour régler les différends relatifs à l'état des personnes et qu'il dispose que le mari a le droit de répudier son épouse ; que dès lors, la juridiction du second degré n'a pu statuer comme elle l'a fait qu'en violant la règle de conflit de lois édictée par l'article 310 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degré a fait une exacte application de l'article 310 du Code civil en décidant que le divorce de deux époux iraniens était régi par la loi iranienne, dont elle a souverainement admis qu'elle se reconnait compétence et déterminé le contenu ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI