La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1986 | FRANCE | N°84-14218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1986, 84-14218


Sur le moyen unique :

Attendu que M. S. et Mme G., tous deux de nationalité iranienne, se sont mariés le 13 juin 1978 à Téhéran ; qu'ils ont fixé ultérieurement leur résidence en France mais que, de juillet 1979 à octobre 1980, l'épouse a vécu à Londres auprès d'un fils malade, avec l'accord de son mari qui lui versait une pension ; que privée de subsides depuis le mois de juillet 1980, Mme G. a, le 18 novembre 1980, assigné son époux devant le tribunal d'instance en contribution aux charges du mariage ; que, pour s'opposer à cette demande, M. S. a invoqué un " acte de

divorce " dressé le 29 janvier 1980 par le Centre Islamique Culturel d...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. S. et Mme G., tous deux de nationalité iranienne, se sont mariés le 13 juin 1978 à Téhéran ; qu'ils ont fixé ultérieurement leur résidence en France mais que, de juillet 1979 à octobre 1980, l'épouse a vécu à Londres auprès d'un fils malade, avec l'accord de son mari qui lui versait une pension ; que privée de subsides depuis le mois de juillet 1980, Mme G. a, le 18 novembre 1980, assigné son époux devant le tribunal d'instance en contribution aux charges du mariage ; que, pour s'opposer à cette demande, M. S. a invoqué un " acte de divorce " dressé le 29 janvier 1980 par le Centre Islamique Culturel d'Italie à Rome ; que le tribunal de grande instance a été saisi de la question préjudicielle relative à l'existence du lien matrimonial ; que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté " l'inexistence " de " l'acte de divorce " du 29 janvier 1980, en se fondant sur un document en date du 25 octobre 1982, émanant de l'ambassade de la République Islamique d'Iran à Paris, d'après lequel, selon la loi iranienne du 23 septembre 1979, si l'un des époux n'est pas d'accord pour divorcer, l'autre conjoint doit s'adresser à un tribunal civil spécial, présidé par un docteur en droit chiite, qui a compétence exclusive pour connaître du contentieux du divorce ;

Attendu que M. S. fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré " l'acte de divorce " du 29 janvier 1980 inexistant, parce que contraire à la loi iranienne du 23 septembre 1979, alors que, selon le moyen, depuis le retour de l'Ayatollah Khomeny, le 5 janvier 1979, le Coran constitue la seule référence pour régler les différends relatifs à l'état des personnes et qu'il dispose que le mari a le droit de répudier son épouse ; que dès lors, la juridiction du second degré n'a pu statuer comme elle l'a fait qu'en violant la règle de conflit de lois édictée par l'article 310 du Code civil ;

Mais attendu que la juridiction du second degré a fait une exacte application de l'article 310 du Code civil en décidant que le divorce de deux époux iraniens était régi par la loi iranienne, dont elle a souverainement admis qu'elle se reconnait compétence et déterminé le contenu ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14218
Date de la décision : 25/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Epoux étrangers de même nationalité - Loi applicable - Loi nationale - Reconnaissance de sa compétence par la loi nationale - Appréciation souveraine

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Epoux étrangers de même nationalité - Loi applicable - Loi nationale - Teneur - Appréciation souveraine

Fait une exacte application de l'article 310 du code civil la cour d'appel qui décide que le divorce de deux époux iraniens était régi par la loi iranienne, dont elle a souverainement admis qu'elle se reconnaît compétente et détermine le contenu.


Références :

Code civil 310

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 6, 17 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1986, pourvoi n°84-14218, Bull. civ. 1986 I N° 39 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 39 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Camille Bernard
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award