Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au mois de novembre 1979, la direction de la Région Nord-Est de Paris de la Société des Automobiles Talbot, devenue en cours de procédure la Société des Automobiles Peugeot, a pressenti, pour devenir son concessionnaire sur le territoire des communes du Raincy de Villemomble, de Gagny et de Rosny, la société Turco Le Raincy (société Turco) ancien concessionnaire des marques Renault puis Mercédès pour l'information de laquelle elle a établi un compte d'exploitation prévisionnel faisant apparaître à l'expiration de la première année de collaboration un certain bénéfice dans une perspective de vente de 370 voitures neuves ; qu'après ces contacts, la société Turco a signé le 2 janvier 1980 un contrat de concession pour une durée d'une année non renouvelable par tacite reconduction que la société Talbot a déclaré ne pas vouloir reconduire à compter du 31 décembre 1980 par lettre recommandée du 29 septembre 1980 ;
Attendu que, pour condamner la société Automobiles Peugeot, aux droits de la société Talbot, à payer à la société Turco une indemnité en réparation du dommage causé par les fautes pré-contractuelles qui auraient été commises par la société Talbot lors de la conclusion du contrat de concession, la Cour d'appel énonce que, lors de l'établissement du bilan prévisionnel, le conseiller de gestion de la société Talbot a, en indiquant à son partenaire un objectif en hausse pour 1980, laissé présager une évolution favorable alors que toutes les tendances dont il avait connaissance donnaient à prévoir une aggravation de la récession et que pour sa part, la société Turco ne disposait pas des éléments nécessaires pour contrôler le sérieux d'une telle prévision ;
Attendu qu'en s'abstenant de préciser en quoi la société Turco, dont elle avait pourtant retenu la qualité de professionnel du marché de l'automobile n'aurait pas eu les éléments nécessaires pour contrôler le sérieux de la prévision faite par la société Talbot, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE les arrêts rendus les 22 avril 1983 et 15 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.