Sur le moyen unique :
Vu les articles 29, alinéa 2-6° , 32, alinéa 1 et 34 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Entreprise Desertot a tiré en avril et juin 1980 deux lettres de change, à échéance du 31 juillet suivant, sur M. X..., qui les a acceptées ; que ces effets ont été endossés au Crédit Lyonnais (la banque) qui a été autorisée, en août 1980, à prendre une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. X..., pour le montant des effets, impayés à leur échéance ; qu'en décembre 1980, la banque a perçu le montant des effets à la suite de la vente de l'immeuble hypothéqué ; que M. X... a été mis en liquidation des biens en janvier 1981, la date de la cessation des paiements étant fixée au 15 juillet 1979 ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndic de la liquidation des biens de M. X... tendant à ce que la somme perçue par la banque lui soit reversée ès qualités, la Cour d'appel, tout en déclarant inopposable à la masse l'hypothèque prise par la banque, a estimé que " cette inopposabilité n'a pas pour effet de faire déroger le paiement - dont a bénéficié la banque - aux règles posées par les articles 29 à 32 de la loi du 13 juillet 1967, le titre en vertu duquel le paiement a été effectué étant constitué par les lettres de change " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'a été payée que par l'effet de l'hypothèque déclarée inopposable à la masse, la Cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 décembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon