Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., agissant en la qualité de syndic de la liquidation des biens de la "société de fait
X...
, a assigné Mme Lydia X... en inopposabilité, à la masse des créanciers de la "société précitée, de l'acte de partage effectué, pendant la période suspecte, de l'indivision ayant existé entre Mme X... et ses deux fils, Alain et Joenl ; que la Cour d'appel a accueilli cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Sur la seconde branche qui est préalable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Cour d'appel a motivé sa décision en retenant notamment que, par jugement du 18 juillet 1980, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation des biens personnelle de Marcel X... et de Lydia X... ;
Mais attendu que ledit jugement n'a prononcé, dans son dispositif, que la liquidation des biens de la "société de fait ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur la première branche :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le syndic, ès qualités, soutient que le moyen produit par les consorts X... est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que le moyen est de pur droit, d'où il suit que la fin de non-recevoir soulevée n'est pas fondée ;
Vu l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que la Cour d'appel a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la " société de fait " un acte passé entre l'un des associés, qui n'a pas été mis personnellement en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, et ses enfants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes qui peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers sont exclusivement ceux qui ont été conclus avec le débiteur mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 26 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen