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19/02/1986 | FRANCE | N°85-70029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 1986, 85-70029


Sur le premier moyen ;

Vu l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation ;

Attendu que si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, à compter du jour de sa demande et jusqu'au jour du paiement ou de la consignation au paiement d'intérêts, calculés au taux légal en matière civile sur le montant de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées ;

Attendu que l'arrêt attaqué (A

ix-en-Provence, 6 novembre 1984), accorde à la société Carrière du Merlan, expropriée, les ...

Sur le premier moyen ;

Vu l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation ;

Attendu que si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, à compter du jour de sa demande et jusqu'au jour du paiement ou de la consignation au paiement d'intérêts, calculés au taux légal en matière civile sur le montant de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1984), accorde à la société Carrière du Merlan, expropriée, les intérêts produits par un reliquat d'une indemnité d'expropriation due par la ville de Marseille à compter du 18 février 1982, date où la demande en a été formée par l'acte de signification d'un précédent arrêt du 26 janvier 1982 réglant ladite indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts ne pouvaient prendre effet que trois mois après cette signification, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-70029
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Intérêts - Point de départ - Demande formée avant l'expiration du délai de trois mois à partir de la signification de la décision

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Expropriation pour cause d'utilité publique - Intérêts de l'indemnité - Demande formée avant l'expiration du délai de trois mois à partir de la signification de la décision

Les intérêts dus à l'exproprié, par application de l'article R 13-78 du Code de l'expropriation, sur le montant de l'indemnité de dépossession, déduction faite le cas échéant des sommes déjà payées ou consignées, ne peuvent prendre effet que trois mois après la signification de la décision fixant cette indemnité, alors même que l'exproprié aurait formé sa demande à l'expropriant avant l'expiration dudit délai.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-78

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, chambre des expropriations, 06 novembre 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1983-05-09 Bulletin 1983 III N. 108 p. 85 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 1986, pourvoi n°85-70029, Bull. civ. 1986 III N° 11 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 11 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Didier
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.70029
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