Sur le premier moyen ;
Vu l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation ;
Attendu que si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, à compter du jour de sa demande et jusqu'au jour du paiement ou de la consignation au paiement d'intérêts, calculés au taux légal en matière civile sur le montant de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1984), accorde à la société Carrière du Merlan, expropriée, les intérêts produits par un reliquat d'une indemnité d'expropriation due par la ville de Marseille à compter du 18 février 1982, date où la demande en a été formée par l'acte de signification d'un précédent arrêt du 26 janvier 1982 réglant ladite indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts ne pouvaient prendre effet que trois mois après cette signification, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.