Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties ;
Vu les articles 1, 3 et 47 de cette loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime agée de moins de seize ans d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... âgée de quinze ans marchait aux côtés de Mlle Berthelem qui était montée sur son cyclomoteur, que l'écharpe qu'elle portait s'étant prise dans la roue arrière du véhicule, Mlle Y... fut entrainée, tomba et subit des blessures, que devenue majeure, elle assigna Mlle X..., son père en qualité de civilement responsable et la garantie Mutuelle des Fonctionnaires en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mlle Y... était lors de l'accident âgée de moins de seize ans et que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce que la roue arrière du cyclomoteur n'a joué aucun role causal dans la réalisation du dommage ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le cyclomoteur était impliqué dans l'accident, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 19 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.