Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 ;
Attendu que les servitudes prévues par ce texte sont établies après enquête public ;
Attendu que pour rejeter l'action des consorts X... tendant à faire déclarer leur voisin M. Y... occupant sans droit ni titre de parcelles leur appartenant que ce dernier utilise et fait utiliser comme piste de descente d'un téleski qu'il exploite, l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juillet 1984), retient que les terrains litigieux figurent au document graphique du plan d'occupation des sols de la commune de Châtel, station classée, dans la zone " piste de ski ", et que ce document administratif institue implicitement les servitudes prévues par ledit décret ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la procédure prévue par les articles 15 et 16 du décret du 14 novembre 1968 n'avait pas été suivie, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 juillet 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.