Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties :
Vu les articles 1, 3 et 47 de cette loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis les conducteurs desdits véhicules, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, se trouvant à côté de M. Roger X..., devant l'automobile de celui-ci qui venait de l'immobiliser parce que de la fumée s'échappait du moteur, M. Bernard X... fut atteint par une flamme provenant de ce véhicule lorsque M. Roger X... en souleva le capot ; que, brûlé, il a assigné en réparation M. Roger X... et son assureur, la compagnie Le Continent ; que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande de réparation de Bernard X..., l'arrêt retient que celui-ci avait commis une faute qui avait concouru à la production de son propre dommage ;
Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée