La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1986 | FRANCE | N°84-17528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 1986, 84-17528


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la jeune Nathalie Y..., qui avait pris place dans une balançoire du manège exploité par M. X..., est tombée à terre et s'est mortellement blessée ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par ses parents, au motif que M. X... n'était pas tenu d'une obligation de sécurité en la circonstance, mais seulement d'une obligation de prudence et de diligence ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitant d'un manège de balançoires est, pendant le jeu, tenu

d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, les j...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la jeune Nathalie Y..., qui avait pris place dans une balançoire du manège exploité par M. X..., est tombée à terre et s'est mortellement blessée ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par ses parents, au motif que M. X... n'était pas tenu d'une obligation de sécurité en la circonstance, mais seulement d'une obligation de prudence et de diligence ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitant d'un manège de balançoires est, pendant le jeu, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce " surabondamment, et à admettre même que M. X... eût été tenu à une obligation de résultat ", que, le jeune Marc Z..., compagnon de la victime, ayant déclaré que celle-ci avait voulu s'asseoir et avait alors perdu l'équilibre, il en résulte " que la perte d'équilibre de la malheureuse victime est consécutive au fait qu'elle a lâché les barres de la balançoire en mouvement au mépris des prescriptions affichées sur le manège " ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le caractère volontaire ou involontaire du geste qu'ils imputent à faute à la victime, et sans rechercher si la barre ne lui avait pas échappé à la suite d'un simple manque de forces de sa part, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-17528
Date de la décision : 18/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Exploitant d'un manège de balançoires - Sécurité des clients.

1° FORAINS - Manège forain - Balançoires - Sécurité des clients - Obligation de résultat 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Manège - Balançoires.

L'exploitant d'un manège de balançoires est, pendant le jeu, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Faute de la victime - Imprudence ou inobservation des règlements - Manège de balançoires - Enfant ayant lâché les barres de la balançoire - Caractère volontaire du geste - Recherche nécessaire.

Est dépourvu de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité de l'exploitant d'un manège de balançoires énonce que la perte d'équilibre d'un enfant, tué en tombant de l'une d'elles, était consécutive au fait qu'il avait lâché les barres de la balançoire en mouvement au mépris des prescriptions affichées sur le manège. Il appartenait, en effet, à la Cour d'appel de s'expliquer sur le caractère volontaire ou involontaire du geste imputé à faute à l'enfant et de rechercher si la barre ne lui avait pas échappé à la suite d'un simple manque de force de sa part.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre 1, 03 octobre 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 1, 1975-06-17 Bulletin 1975 I N. 202 p. 172 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 1986, pourvoi n°84-17528, Bull. civ. 1986 I N° 32 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 32 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award