Joint en raison de leur connexité les pourvois n° 84-14.823, 84-14.116 et 84-16.822.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi n° 84-14.116, sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° 84-16.823 et sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi n° 84-16.822 :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'aux termes d'un contrat en date du 21 avril 1947, la Ville de Biarritz a concédé pour une durée de 30 ans, qui a ensuite été prorogée, l'exploitation du casino municipal lui appartenant ; que les clauses de cette convention imposaient, notamment, au concessionnaire l'obligation d'organiser des jeux, fêtes, spectacles et concerts dans le but d'assurer " le relèvement, le développement et l'essor touristique de la station " ; que l'article 13 de la même convention autorisait le maire de la ville à résilier la concession en cas d'interruption de l'exploitation du casino et qu'il était prévu que dans le cas où " une clause de résiliation viendrait à se produire, la ville pourrait reprendre possession des biens concédés par simple ordonnance de M. le président du tribunal civil de Bayonne, statuant en référé, auquel compétence est expressément attribuée par les parties contractantes " ;
Attendu qu'un litige s'est élevé entre la ville de Biarritz et l'actuel concessionnaire, la Société anonyme du Casino de Biarritz (SOCABIA), la première reprochant au second d'avoir cessé l'exploitation des jeux du casino depuis le 31 octobre 1983 ; qu'après que le maire eut, pour la raison précitée, résilié le contrat de concession, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a été saisi en référé, en application de l'article 13 du contrat, étant observé qu'ultérieurement le tribunal administratif de Pau a également été saisi et s'est déclaré compétent ; que, par une première ordonnance du 11 janvier 1984, le président du tribunal de grande instance a ordonné l'expulsion du concessionnaire, ladite ordonnance étant infirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Pau qui fait l'objet du pourvoi n° 84-14.116 ; que, par une deuxième ordonnance de référé, rendue le 16 mai 1984, le même magistrat s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif, cette ordonnance étant infirmée par arrêt de la Cour d'appel du 16 août 1984 - objet du pourvoi n° 84-16.822 - ledit arrêt ayant condamné la ville de Biarritz à restituer à la SOCABIA les clés du casino municipal sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ; qu'enfin, par une troisième ordonnance du 24 mai 1984, le président du tribunal de grande instance, retenant que le directeur de la SOCABIA avait commis une voie de fait en s'introduisant par effraction dans les locaux du casino et en en chassant les employés de la ville qui s'y trouvaient, a ordonné l'expulsion du directeur, ladite ordonnance étant infirmée par arrêt de la Cour d'appel du 9 août 1984, objet du pourvoi n° 84-16.823, la juridiction du second degré ayant estimé que l'existence d'une voie de fait n'était pas certaine, mais sans se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif ;
Attendu, cependant, d'abord, qu'il ressort tant de l'objet que de l'ensemble des stipulations du contrat du 21 avril 1947, conclu dans l'intérêt du développement touristique et balnéaire de la ville de Biarritz, qu'il s'agit d'une concession de service public ; que, dès lors, les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat administratif ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif ;
Attendu, ensuite, que les parties à une convention ne peuvent déroger à une règle de compétence d'ordre public par le jeu d'une clause attributive de juridiction ; D'où il suit qu'en retenant sa compétence, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; que, cependant, nonobstant la cassation qui s'ensuit, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel eu égard à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE en son entier, l'arrêt du 18 avril 1984, l'arrêt du 16 août 1984 et l'arrêt du 9 août 1984, prononcés par la Cour d'appel de Pau, et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel