Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., conduisant sa voiture automobile assurée auprès de la compagnie La Concorde, a occasionné un accident le 25 février 1978 ; que l'assureur, après avoir versé une provision à la victime, en a réclamé le remboursement à M. X..., et l'a assigné en nullité de son contrat, faisant valoir qu'à la date du sinistre, celui-ci était seulement titulaire d'un permis de conduire militaire, non encore converti en permis civil, ce qui constituait le cas d'exclusion prévu par l'article 36 de sa police visant les sinistres qui surviennent lorsque le conducteur du véhicule assuré ne peut justifier " être titulaire de la licence de circulation ou du permis de conduire en état de validité (ni suspendu ni périmé) exigé par les règlements publics en vigueur " ; que la Cour d'appel a débouté l'assureur de sa prétention au motif, adopté du tribunal, que M. X..., dont le permis militaire, obtenu par lui en 1977, avait été converti en permis civil le 1er mars 1978, ne pouvait être considéré à l'égard de sa compagnie d'assurances comme un conducteur n'ayant pas de permis de conduire et encourant l'exclusion de garantie précitée ;
Attendu que la compagnie La Concorde lui reproche d'en avoir ainsi décidé alors que, selon le moyen, l'article R. 123 du Code de la route dispose que nul ne peut conduire un véhicule automobile s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le préfet du département de sa résidence, et qu'en la condamnant à prendre en charge les conséquences de l'accident provoqué par M. X... à une date où celui-ci n'était titulaire que d'un permis de conduire militaire, donc non délivré par le préfet, au motif que ce document justifiait de son aptitude à conduire un véhicule, la Cour d'appel a violé l'article R. 123 précité et la clause d'exclusion des conditions générales de la police d'assurance ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que M. X... avait demandé le 10 janvier 1978 la conversion de son permis militaire en permis civil -conformément à l'article 17 de l'arrêté du 31 juillet 1975 applicable en la cause- ; que cette demande de conversion ayant abouti à la délivrance d'un permis civil le 1er mars 1978, la validité de ce permis, obtenu de droit sans nouvel examen, était rétroactive, et que la Cour d'appel en a justement déduit que l'assureur devait sa garantie ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi