La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1986 | FRANCE | N°84-12347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 1986, 84-12347


Sur le premier moyen :

Attendu, selon les juges du fond, que, par lettre du 31 mai 1977, la société La Pensée Universelle, éditeur, a fait connaître à M. X..., auteur d'un manuscrit, qu'elle était disposée à le publier à certaines conditions et qu'elle s'engagerait pour sa part, s'il donnait suite, à mettre en oeuvre plusieurs moyens publicitaires énumérés dans ladite lettre parmi lesquels figuraient la recherche des jurys littéraires susceptibles d'être séduits par l'ouvrage, ainsi que la présentation de l'auteur à ces jurys, et la prospection des éditeurs étranger

s en vue de traductions ; que, dès le 3 juin 1977, M. X... a, par lettre, ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les juges du fond, que, par lettre du 31 mai 1977, la société La Pensée Universelle, éditeur, a fait connaître à M. X..., auteur d'un manuscrit, qu'elle était disposée à le publier à certaines conditions et qu'elle s'engagerait pour sa part, s'il donnait suite, à mettre en oeuvre plusieurs moyens publicitaires énumérés dans ladite lettre parmi lesquels figuraient la recherche des jurys littéraires susceptibles d'être séduits par l'ouvrage, ainsi que la présentation de l'auteur à ces jurys, et la prospection des éditeurs étrangers en vue de traductions ; que, dès le 3 juin 1977, M. X... a, par lettre, exprimé son accord sans aucune réserve et que, les 4 et 6 juin, l'éditeur et l'auteur ont signé un document imprimé reproduisant l'ensemble des conditions prévues de la sorte, à l'exception toutefois des deux clauses ci-dessus, lesquelles n'ont par la suite reçu aucune exécution de la part de l'éditeur ; que l'auteur s'est prévalu de cette abstention et a assigné La Pensée Universelle en paiement de dommages-intérêts, le livre s'étant mal vendu ; que l'arrêt attaqué a partiellement accueilli ses prétentions ;

Attendu que La Pensée Universelle reproche à la Cour d'appel d'avoir, pour ce faire, dénaturé le contrat par addition ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que la lettre du 31 mai 1977 de La Pensée Universelle contenant notamment les deux clauses litigieuses indiquait que, si " les conditions proposées ci-dessus " convenaient à M. X..., elle lui adresserait " le contrat correspondant " ; qu'il relève que cette offre a été immédiatement acceptée par M. X... ; que, dès lors, eu égard à l'ambiguité née du rapprochement de ces écrits avec celui qui a été signé les 4et 6 juin 1977, la Cour d'appel qui a recherché qu'elle était la commune intention des parties, a procédé à une interprétation exclusive de toute dénaturation en raison de sa nécessité ; que le grief doit être écarté ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt).

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12347
Date de la décision : 18/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Eléments d'appréciation - Proposition préalable de contrat

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrat d'édition - Obligations de l'éditeur - Etendue - Offre de mise en oeuvre de divers procédés de publicité - Acceptation de l'auteur - Contrat n'ayant pas repris les termes de l'offre - Interprétation de la volonté des parties

En l'état de la proposition d'un éditeur s'engageant à mettre en oeuvre divers procédés de publicité en faveur d'une oeuvre littéraire et précisant qu'en cas d'accord de l'auteur il lui adresserait le contrat correspondant, mais ce contrat - bien que l'auteur ait accepté la proposition - n'ayant pas repris certains des engagements figurant dans la proposition, c'est sans dénaturation qu'une cour d'appel, eu égard à l'ambiguïté née du rapprochement des écrits intervenus et après avoir recherché l'intention des parties, décide que l'éditeur était tenu par les termes de sa proposition initiale et le condamne à payer des dommages-intérêts à l'auteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 4 B, 26 janvier 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1963-03-20 Bulletin 1963 I N. 174 p. 152 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 1986, pourvoi n°84-12347, Bull. civ. 1986 I N° 31 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 31 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award