Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et après avis donné aux parties :
Vu les articles 1, 3 et 47 de cette loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposé leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la clause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une automobile dont le conducteur n'a pu être identifié, heurta celle de M. X..., immobilisée sur le bord d'une route par suite de la crevaison d'un pneumatique ; que M. X..., qui effectuait le remplacement de la roue, Mmes Chaidi X... et Driss X..., passagers de l'automobile qui, au moment du choc, se trouvaient à l'extérieur de celle-ci, furent blessés ; qu'ils ont assigné le Fonds de Garantie Automobile en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie aux demandes d'indemnisation, l'arrêt, confirmatif de ce chef, retient que les victimes avaient commis des fautes qui avaient concouru à la production de leurs propres dommages ; que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 16 février 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry autrement composée