Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'après autorisation donnée à la caisse d'assurance maladie de la Somme (la Caisse) de pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires de M. Y..., le tribunal d'instance, sur la demande de celui-ci, a déclaré nulle l'ordonnance de saisie-arrêt, ordonné la mainlevée de la saisie et dit que la Caisse devrait reverser le montant des sommes indûment perçues ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors qu'il suffit qu'une créance certaine se trouve "en germe" contenue dans le titre dont se prévaut le créancier pour que cette créance justifie le recours à la saisie-arrêt ; que le tribunal d'instance aurait violé les articles 557, 558 et suivants du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un jugement correctionnel avait jugé que la Caisse, qui demandait le remboursement des débours par elle exposés pour son assuré M. X..., victime de blessures dont M. Y... avait été déclaré responsable, ne versait pas aux débats un relevé à caractère définitif des prestations servies à son assuré en rapport avec l'accident et qu'il y avait lieu de surseoir à statuer, le jugement énonce qu'il appartient à la Caisse de mettre à exécution les dispositions du jugement correctionnel et de revenir devant le tribunal, ce qu'elle n'avait pas fait ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain en retenant que la créance de la Caisse n'était ni liquide ni exigible ; qu'il a pu, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi