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11/02/1986 | FRANCE | N°84-15513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1986, 84-15513


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, par acte du 22 juillet 1981, fait donation, à titre de partage anticipé, à leurs trois enfants, de la nue propriété de partie d'un ensemble immobilier ; que le 27 janvier 1982 ils ont assigné les bénéficiaires à fin que soit déclarée nulle et de nul effet cette donation-partage, comme étant dépourvue de cause, en faisant valoir que les avantages fiscaux dont bénéficiaient les donations-partages et qui ont été supprimés rétroactivement au 9 juillet 1981 par la lo

i de finances rectificative du 3 août 1981, les avaient déterminés à consen...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, par acte du 22 juillet 1981, fait donation, à titre de partage anticipé, à leurs trois enfants, de la nue propriété de partie d'un ensemble immobilier ; que le 27 janvier 1982 ils ont assigné les bénéficiaires à fin que soit déclarée nulle et de nul effet cette donation-partage, comme étant dépourvue de cause, en faisant valoir que les avantages fiscaux dont bénéficiaient les donations-partages et qui ont été supprimés rétroactivement au 9 juillet 1981 par la loi de finances rectificative du 3 août 1981, les avaient déterminés à consentir ce partage anticipé ; que les juges de première instance ont accueilli leur demande ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le ministère public qui, tout en reconnaissant n'avoir été que partie jointe à l'instance, invoquait l'atteinte à l'ordre public ; que son appel a été déclaré irrecevable ;

Attendu que le procureur général près la Cour d'appel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges de première instance, en faisant droit à la demande d'annulation par les époux X... de la donation-partage qu'ils ont consentie, n'ont pas prononcé, ainsi qu'ils l'ont affirmé, un jugement " strictement civil rendu par référence aux conditions de validité d'une donation-partage. ", mais une décision portant atteinte à l'ordre public et plus précisément à l'ordre public fiscal, et alors, d'autre part, que ce faisant, ils ont nécessairement méconnu la rétroactivité au 9 juillet 1981 du nouveau régime fiscal des donations-partages expressément prévue à l'article 4-1 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 dans le souci d'éviter une source importante d'évasion fiscale à partir du moment où il était devenu de notoriété publique que la loi de finances en préparation se proposait de soumettre, en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, les donations-partages au régime du droit commun des libéralités ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que les premiers juges avaient seulement recherché les circonstances et l'esprit dans lesquels les parties avaient agi pour en tirer les conséquences, sur le plan civil, au regard de la validité des donations-partages, a justement énoncé que ces juges n'avaient pas statué par une décision portant atteinte à l'ordre public en déclarant nulle pour absence de cause une donation-partage, acte purement privé intervenu entre personnes privées parce que l'application rétroactive d'une loi de finances promulguée postérieurement à l'acte avait eu pour conséquence que celui-ci ne se trouvait plus justifié par le mobile qui avait incité les parties à y recourir ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a déclaré le Ministère public, partie jointe, irrecevable en son appel ; que les juges du second degré, qui ont encore estimé qu'il n'y avait pas eu fraude à la loi dès lors que donateurs et donataires avaient opéré strictement dans le cadre de la législation en vigueur, n'ont pas méconnu la rétroactivité du nouveau régime fiscal, rétroactivité rendue inopérante par la nullité qu'ils prononçaient ; d'où il suit que le moyen est, en chacune de ses branches, dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15513
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Partie - Partie jointe - Appel - Qualité - Atteinte à l'ordre public - Absence - Annulation d'un acte privé intervenu entre personnes privées - Incidence fiscale sans influence

APPEL CIVIL - Appelant - Partie au jugement - Ministère public - Partie jointe - Annulation d'un acte privé intervenu entre personnes privées

DONATION-PARTAGE - Enregistrement - Droits de mutation - Assimilation à une mutation à titre gratuit par la loi de finances rectificative du 3 août 1981 - Caractère rétroactif de la loi - Annulation d'une donation-partage antérieure soumise aux nouvelles dispositions - Atteinte à l'ordre public (non)

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Donation-partage - Assimilation à une mutation à titre gratuit par la loi de finances rectificative du 3 août 1981 - Caractère rétroactif de la loi - Annulation d'une donation-partage antérieure soumise aux nouvelles dispositions - Atteinte à l'ordre public (non)

Les juges du fond ne statuent pas par une décision portant atteinte à l'ordre public en déclarant nulle pour absence de cause une donation-partage acte privé intervenu entre personnes privées, parce que l'application rétroactive de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, promulguée postérieurement à l'acte a eu pour conséquence que celui-ci ne se trouvait plus justifié par le mobile qui avait incité les parties à y recourir. Et, le ministère public, partie jointe, est irrecevable à relever appel d'une telle décision.


Références :

Loi 81-734 du 03 août 1981 Finances rectificative

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1 B, 04 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1986, pourvoi n°84-15513, Bull. civ. 1986 I N° 25 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 25 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. Mme Delaroche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15513
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